A compter du transfert de compétences, l’intercommunalité doit répondre de tous les dommages, même s’ils sont antérieurs au transfert Abonnés
La cour administrative considère cependant que la commune ne peut pas échapper à sa responsabilité car il faut tenir compte de la définition de la gestion pluviale urbaine : ce service correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines***. Le conseil de la communauté d’agglomération a adopté une délibération précisant qu'il faut entendre la notion de gestion des eaux pluviales urbaines comme celle des eaux pluviales dans les zones urbanisées ou à urbaniser, délimitées par un document d'urbanisme. Or, le terrain qui a subi les inondations est classé en zone naturelle dans le POS de la commune. Il n’est donc pas compris dans le périmètre de la gestion des eaux pluviales urbaines. La commune demeure responsable.
(CAA Marseille 10/01/2023, n° 21MA02694).
*art. L. 5216-5 du CGCT.
**art. L. 5211-5 du CGCT.
***art. L. 2226-1du CGCT.
Michel Degoffe le 07 février 2023 - n°2258 de La Lettre du Maire
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