Sommaire complet
du 26 avril 2016 - n° 1947
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour remettre en valeur des terres incultes ou sous-exploitées
La majoration de la taxe foncière sur les terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure, est prévue par l’article 1509-IV du code général des impôts (CGI). Cette disposition s’applique dans le cadre de l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire de la procédure permettant la création d’un périmètre de remise en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées. Le code général des impôts précise que les terres ainsi visées sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu’à leur mise en exploitation, et ce à partir du moment où le préfet a indiqué au propriétaire les candidats à la remise en valeur. Il s’agit d’inciter les propriétaires à trouver un exploitant susceptible de remettre ces terres en...
non signé le 26 avril 2016 - n°1947 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°714 du 15 juin 2016
: Le texte dans son intégralité
M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la majoration de la taxe foncière sur les terres classées en zone agricole laissée en friche. En effet de nombreux agriculteurs ont du mal à pouvoir atteindre des tailles d’exploitation suffisantes pour être compétitif. Malgré l’intervention des acteurs économiques sur ce marché, comme la SAFER ou les EPFL, les agriculteurs ont du mal à obtenir des baux ou bien la vente de parcelles laissées en friche depuis de nombreuses années et qui sont classées en zone agricole au plan local d’urbanisme. Dans son département des Pyrénées-Orientales, les arboriculteurs doivent faire face à la maladie de la sharka qui tue chaque année de nombreux arbres fruitiers. Une des solutions est de déplacer l’exploitation sur des terres non couvertes par cette maladie. Pour cela ils ont besoin de plusieurs hectares qui créeraient immédiatement plus de 200 emplois directs, mais ils doivent faire face depuis de nombreuses années à l’impossibilité d’acquérir ou de louer des terres agricoles qui sont en friche depuis de nombreuses années. Ainsi cette majoration qui serait appliquée au propriétaire foncier d’une friche agricole classée en zone agricole au plan local d’urbanisme devrait permettre de libérer des terrains en direction d’agriculteurs et de projets agricoles. Afin de ne pas dénaturer cet outil fiscal, en faveur de collectivités ou d’aménageurs souhaitant faire des réserves foncières dans l’attente d’une ouverture à l’urbanisation, il serait nécessaire de le réserver uniquement en faveur des agriculteurs ayant un projet concret. Il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette possibilité de majorer la taxe foncière des friches agricoles classées en zone agricole au PLU pour le seul bénéfice des agriculteurs.
Réponse. - La mise en valeur des terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées relève des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Elle suppose une action concertée entre le préfet de département et le président du conseil départemental. Au cours de la procédure, des mesures de publicité sont prévues, lesquelles doivent permettre aux ayants droit, dans un délai précisé à l’article L. 125-3, soit de remédier à l’état d’inculture du fonds, soit d’y renoncer. Dans ce dernier cas, des tiers peuvent avoir la possibilité d’accéder au fonds, le cas échéant après l’intervention de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). L’initiative d’engager un inventaire des friches dans un périmètre donné peut venir du conseil départemental, sur sa propre initiative ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Par ailleurs, la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, dispose que le représentant de l’État charge, tous les cinq ans, la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de procéder à l’inventaire des friches qui pourraient retrouver une vocation agricole ou forestière (article 112-1-1 du CRPM). La majoration de la taxe foncière sur les terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure, est une disposition inscrite à l’article 1509-IV du code général des impôts (CGI), et est mise en œuvre dans le cadre décrit par l’article L. 125-5 du CRPM. Le CGI dispose que les terres ainsi visées sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu’à leur mise en exploitation. L’ensemble des dispositions synthétiquement rappelées ci-avant décrivent avec précision les diverses possibilités permettant de concourir à la réinsertion des terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées dans un système d’exploitation, le plus fréquemment agricole. La pérennité de l’usage est bien évidemment renforcée s’il existe un plan local d’urbanisme (PLU). Le Gouvernement ne prévoit pas de modifier les dispositions en vigueur dans ce domaine.
Référence : Réponse à Jacques Cresta, député des Pyrénées-Orientales, JO AN Questions écrites du 19 avril 2016, page 3354.