Marché de travaux : utiliser la technique des tranches optionnelles pour lisser une dépense sur plusieurs exercices Abonnés
La collectivité n’est engagée que sur la tranche ferme, pas sur les tranches optionnelles
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles ( art. R. 2113-4, code de la commande publique - CCP). Dans les pièces du marché, les services opérationnels doivent définir la consistance, le prix ou ses modalités de détermination, et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.
Notons que l'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de la collectivité de l'affermir (art. R. 2113-6, CCP).
Le marché à tranches optionnelles présente l’avantage de pouvoir scinder un marché en plusieurs phases ; il permet d’étaler la charge financière sur plusieurs exercices comptables. C’est par exemple le cas d’un marché de réhabilitation de l’éclairage public comportant plusieurs phases dont la viabilité économique est soumise à l’obtention de subventions. Si la collectivité ne perçoit pas les subventions pour les tranches optionnelles, elle aura la possibilité de ne pas affermir les tranches optionnelles.
Chacune des tranches doit former un ensemble cohérent
Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures (art. R. 2113-5, CCP).
Dans les faits, chacune des tranches doit par conséquent former un ensemble cohérent, sur le plan fonctionnel et économique, de nature à être mis en œuvre de façon autonome et sans que l’affermissement d’autres tranches ne soit rendu obligatoire pour son exécution.
La collectivité peut prévoir des indemnités d’attente ou de dédit dans les pièces du marché
Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire du marché peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit (art. R. 2113-6, CCP).
Précisons qu’il s’agit bien d’une possibilité et non d’une obligation ; en cas de résiliation, seule la tranche ferme ouvre droit à indemnisation.
Lorsque la collectivité décide d’affermir une tranche, elle notifie sa décision au titulaire
Lorsque la collectivité décide d’affermir une tranche, elle notifie sa décision au titulaire du marché ; ce dernier doit alors exécuter la tranche dans les conditions prévues par les documents du marché.
Précisons que la décision d’affermissement est une décision expresse et unilatérale ; dans les marchés de travaux, cette décision peut par exemple prendre la forme d’un ordre de service.
Lorsque la collectivité n’affermit pas la tranche optionnelle dans les délais prévus dans les documents du marché, le titulaire du marché est dégagé de ses obligations contractuelles et la collectivité peut faire exécuter les tranches non affermies par un autre opérateur économique, dans le cadre d'un autre marché (CAA Bordeaux, 15/01/1996, n° 94BX00533).
Lorsque le marché prévoit un délai d’affermissement des tranches optionnelles, la collectivité doit le respecter. Si le marché ne prévoit pas ce délai, elle peut décider de limiter la possibilité d’affermir les tranches optionnelles à une durée de validité du marché qu’elle aura fixée dans les pièces du marché.
Marché de travaux à tranches : la collectivité doit prononcer des réceptions partielles
La fixation par le marché, pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux, ou de cet ouvrage, ou de cette partie d'ouvrage.
Précisons que la prise de possession avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, entraîne le transfert de la garde des ouvrages ; la collectivité doit préciser les conditions de la réception partielle dans les pièces du marché. Ces conditions doivent au moins comporter l'établissement d'un état des lieux contradictoire.
Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d'effet de cette réception partielle (art. 42, CCAG Travaux).
Sources : art. R. 2113-4 à R. 2113-6, code de la commande publique ; art. 42, CCAG Travaux ; DAJ.
Olivier Mathieu le 14 juin 2022 - n°2230 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline