Le maire doit veiller à ce que l’éclairage public comme privé ne génère pas de nuisance
« Les installations d'éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière » indique l’article 5 de l’arrêté de 2018. En vertu de son pouvoir de police, le maire doit donc faire cesser ces nuisances lumineuses qui troubleraient de manière excessive les riverains à l'intérieur de leur logement, par exemple les lumières d’un magasin ou d’une autre activité économique.
Les éclairages de la voie publique sont soumis à certaines règles définies à l'article 3 de l'arrêté, liées notamment à l'orientation du flux lumineux, sa densité et sa surface ou encore à sa température de couleur. Dans ces conditions, le maire engage la responsabilité de la commune si l'éclairage de la voie publique ne respecte pas les dispositions de l'arrêté. L’arrêté ne prévoit cependant pas de règles d'extinction de l'éclairage de la voie publique (hors éclairage directement lié à une activité économique).
(Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, QE n° 09311 de Christine Herzog, réponse de la ministre chargée des Collectivités territoriales, JO. Sénat 25/04/2024, p. 1824, QE n° 09312 de Christine Herzog, réponse de la ministre chargée des Collectivités territoriales, JO. Sénat 25/04/2024, p. 1 825).
Michel Degoffe le 04 juin 2024 - n°2320 de La Lettre du Maire
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