La commune de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, 7 570 habitants) a préempté un bien situé en centre-ville composé d’une maison et d’un commerce en rez-de-chaussée. L’acquéreur évincé attaque la décision. La cour administrative lui donne raison. Rappelons que lorsque la commune décide de préempter un bien, elle doit motiver sa décision par la réalité d’un projet d’aménagement* au moment où elle prend cette décision, même si ses caractéristiques précises ne sont pas arrêtées**. Le maire a fondé sa décision sur deux motifs : la volonté de redynamiser le centre-ville en rénovant les habitations vieillissantes, et une politique de préemption pour relancer le commerce local en installant des commerces manquants en centre-ville ou pour éviter la disparition de certaines activités. Mais ces objectifs louables ne recouvrent rien de concret. Sur le premier point, le maire se réfère sans plus d’explication au programme local de l’habitat (PLH) et sur le second point, il fait référence à un périmètre de sauvegarde du commerce et des services. Mais ce périmètre porte sur l'exercice du droit de préemption commercial, alors qu’ici c'est le droit de préemption urbain qui a été exercé. En tout état de cause, ce périmètre de sauvegarde consiste uniquement en un zonage, sans véritable programme de diversification et de développement du commerce de proximité. Le maire n’a donc pas motivé sa décision, entraînant son annulation.
A noter : le maire peut motiver sa décision en se référant au PLH, document obligatoire dans les communes de plus de 30 000 habitants. Mais il faut qu’à la lecture de ce PLH on comprenne quelles actions la préemption permettra de mener.
(CAA Nantes 8/11/2024, n° 24NT00028).
*art. L. 300-1, code de l’urbanisme.
**art. L. 210-1, code de l’urbanisme.
Michel Degoffe le 26 novembre 2024 - n°2341 de La Lettre du Maire