Un agriculteur dont les terrains à proximité de sa ferme sont inondés demande réparation à la commune estimant que l’écoulement des eaux a été aggravé par des travaux entrepris par elle : raccordement, en 2001, des écoulements des gouttières de la salle polyvalente et des drains d’un lotissement de 140 logements vers les fossés agricoles ; imperméabilisation, en 2006, du rond-point des écoles et concentration des écoulements des eaux pluviales de cette zone vers ses propriétés ; mise en place, en 2014, dans le cadre des travaux de viabilisation du lotissement, d'un exutoire des eaux pluviales en bordure de la ferme afin d'y diriger le trop-plein du bassin de rétention créé à cette occasion. La cour administrative rejette l’action contre la commune dès lors que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, qui implique de déterminer des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement*, a été transférée à la communauté d’agglomération Laval agglomération. Ne subsiste plus que la compétence du maire pour prévenir les accidents et fléaux calamiteux comme les inondations**. Mais cet écoulement préjudiciable n’a pas une ampleur telle qu’il puisse être qualifié d’inondation.
(CAA Nantes 8/11/2024, n° 24NT00183).
*art. L. 2224-10 du CGCT.
**art. L. 2212-2 du CGCT.
Michel Degoffe le 26 novembre 2024 - n°2341 de La Lettre du Maire