En 2019, le maire de Massieux (Ain, 2 516 habitants) a délivré un permis de construire un ensemble collectif de 54 logements. Le pétitionnaire avait conclu une promesse de vente sous condition suspensive d’obtenir le permis. Saisi d’un recours gracieux par plusieurs habitants, le maire a tenu compte de certains griefs et délivré un permis modificatif. Après les élections de 2020, l’un des habitants, qui avait contesté le permis, est devenu maire. Il a décidé de préempter le terrain objet de la promesse de vente. La cour administrative annule la préemption car le maire était personnellement intéressé à cette décision. " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires"*. Les mêmes principes s’appliquent aux décisions du maire**. Le maire est voisin du projet et craignait que sa réalisation entraîne une perte de valeur vénale de ses biens et des nuisances dans la jouissance de ceux-ci, dues principalement à la vue directe du projet sur sa propriété et à son dimensionnement. Le maire avait un intérêt personnel, même si la préemption faisait partie du programme électoral de l’équipe élue.
La préemption est également illégale car le maire ne l’a pas motivée par un projet arrêté au moment où il a statué. Il a motivé la préemption par la volonté de créer une résidence senior. Le projet figurait certes dans le programme de la liste élue, mais sans localisation précise.
A noter : le défaut de motivation par un projet précis est la cause la plus fréquente d’annulation des décisions de préemption.
(CAA Lyon 28/03/2023, n° 21LY02851).
*art. L. 2131-11 du CGCT.
**art. L. 2122-22 du CGCT.
Michel Degoffe le 30 mai 2023 - n°2274 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°871 du 01 septembre 2023