L’entretien ponctuel et volontaire d’un chemin rural peut-il se transformer en obligation ? Abonnés
Dans une affaire (CAA Lyon, 06/02/2020, n° 18LY02469), Mme D..., propriétaire d'une maison desservie par un chemin rural non goudronné, demande à la commune de Toulaud (Ardèche, 1674 habitants) d'effectuer des travaux d'entretien de ce chemin, mais celle-ci refuse.
Saisie, la cour administrative d’appel de Lyon indique que la commune a fait goudronner en 2011 une portion, d'environ 150 mètres, du chemin, et précise que ces travaux n'ont porté que sur la partie la plus dangereuse du chemin afin de sécuriser son utilisation. La commune a également, en 2013, fait boucher quelques ornières profondes de la chaussée avec du gravier. La cour considère que, compte tenu de leur caractère ponctuel, ces travaux ne sauraient suffire à caractériser une volonté de la commune d'assumer l'entretien du chemin. Et des travaux sur une portion dangereuse ne suffisent donc pas non plus à contraindre la commune d’entretenir la voie.
Lorsqu’une commune a commencé à goudronner des chemins ruraux, le conseil municipal ne peut pas délibérer pour arrêter leur entretien en raison de contraintes budgétaires
Dans une question écrite (QE n° 07759 de Mme Christine Herzog publiée au JO Sénat le 22/11/2018 – Réponse publiée au JO Sénat le 10/01/2019), une parlementaire interpelle le ministre de l'Intérieur sur le cas d'une commune disposant de chemins ruraux qui ont été goudronnés. Toutefois, la commune ne dispose plus du budget permettant d'entretenir ces chemins ruraux. La parlementaire demande si la commune peut, par simple délibération, décider de ne plus entretenir ces chemins ruraux, ou si elle est contrainte à continuer cet entretien. Dans sa réponse, le gouvernement précise que « le goudronnage d'un chemin rural peut être considéré comme ayant pour effet d'améliorer sa viabilité. En conséquence, le fait pour la commune d'avoir fait goudronner ses chemins ruraux peut être analysé comme signifiant que cette dernière a accepté d'en assurer l'entretien. En conséquence, sa responsabilité pourrait être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal, en dehors de toute considération relative à des difficultés d'ordre budgétaire ».
Lorsque la commune n'a jamais effectué de travaux sur un chemin, le fait qu'elle rétablisse le chemin à la suite de sa destruction par une inondation n’est pas suffisant pour établir qu'elle a accepté d'assumer son entretien
Dans le cadre d’évènements climatiques récurrents, il arrive que des inondations rendent un chemin rural impraticable. Dans « l'hypothèse où la commune effectuerait les travaux pour le rendre viable, ce n'est que si la commune avait précédemment régulièrement effectué des travaux pour entretenir le chemin et le maintenir praticable, qu'elle pourrait être considérée comme ayant accepté d'en assumer l'entretien (…) que sa responsabilité, pour défaut d'entretien normal, pourrait alors être mise en cause » (QE n° 25561 de M. Jean Louis Masson publiée au JO Sénat le 23/03/2017 - Réponse publiée au JO Sénat le 11/05/2017).
Il arrive fréquemment qu’un agriculteur déborde des limites de son champ et répande du désherbant, voire laboure, sur un morceau de chemin rural. Rappelons qu’il est interdit de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, et de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances (art. D. 161-14, code rural et de la pêche maritime). Lorsqu’un agriculteur contrevient à ces dispositions, il comment une infraction pénale. De plus, la commune peut réclamer à l’agriculteur fautif une contribution spéciale (art. L. 161-8, code rural et de la pêche maritime ; art. L. 141-9, code de la voirie routière).
A défaut d’accord amiable, la commune doit saisir le tribunal administratif compétent qui déterminera le montant de la contribution (QE n° 13819 de Mme Christine Herzog publiée au JO Sénat le 16/01/2020 – Réponse publiée au JO Sénat le 11/06/2020).
Olivier Mathieu le 25 octobre 2022 - n°2245 de La Lettre du Maire
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