Dans les communes sans PLU, le maire doit tenir compte des activités réelles ou potentielles pour autoriser l’installation de panneaux solaires Abonnés
En revanche, dans les parties qui ne sont pas déjà urbanisées, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées lorsqu’elles ne sont pas “incompatibles” avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (article L. 111-4 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le maire doit apprécier cette incompatibilité au cas par cas en tenant compte : soit des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLU, soit, le cas échéant, des activités qui pourraient potentiellement s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux (arrêt du Conseil d’État du 8 février 2017, n° 395464). Les centrales solaires destinées à la revente d’électricité peuvent donc être autorisées. Par exemple, des parcs solaires de dimension modérée, implantés sur des prairies et associés à une activité d’élevage, sont autorisés par la jurisprudence. Par contre, les centrales solaires destinées à l’autoconsommation ne constituent pas des équipements collectifs, et sont interdites. C’est donc la pose de panneaux solaires sur le bâti qui doit être privilégiée pour les installations individuelles, dans les parties non urbanisées de la commune.
Sources : circulaire du 18 décembre 2009, NOR : DEVU0927927C ; réponse min. n° 30685, JO AN du 13 octobre 2020, Philippe Bolo, député du Maine-et-Loire.
Déborah Thebault le 17 novembre 2020 - n°2155 de La Lettre du Maire
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