Le maire de La Crau (18 288 habitants, Var) s’est opposé à une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile. Il s’est fondé sur le fait que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) prévoit que les constructions ne doivent, en aucun cas, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de ce PLU, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Si le terrain d'implantation du projet d'antenne relais est situé en limite de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) d’une zone humide, il est situé dans une zone qui ne présente pas d'intérêt paysager, caractérisé par la présence à proche distance d'équipements sportifs et d'une déchetterie. Le maire a méconnu les dispositions du règlement du PLU en estimant que le projet, composé d'une antenne de 20 m de haut et de ses équipements publics, était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Source : arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA02835 du 1er octobre 2020.
Michel Degoffe le 02 février 2021 - n°2165 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°817 du 01 mars 2021