Réglementation sur la vidéoprotection : la CNIL épingle une commune négligente Abonnés
Rappel : le fait « d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » (article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure - CSI).
La CNIL vient ainsi de mettre en demeure une commune de se conformer à la loi, en matière de vidéoprotection comme de caméras-piétons, utilisées par les policiers municipaux.
La CNIL a constaté plusieurs manquements : tout d’abord, la commune n’a pas réalisé d’étude d’impact avant de mettre en service son dispositif de vidéoprotection. Une telle étude est pourtant nécessaire dès lors que le dispositif conduit à la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public. Par ailleurs, le dispositif de la commune permet de filmer l’intérieur des immeubles privés. Or, « les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » (art L. 251-3 du CSI).
A l’occasion du contrôle, la CNIL a également constaté que les images des caméras-piétons des policiers municipaux comportaient des inexactitudes : sur les images, l’horodatage et les identifiants sont erronés. La CNIL a également constaté des images conservées plus de 6 mois, au lieu d’un mois, depuis l’adoption d’une loi récente (loi du 24/01/2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure). La CNIL rappelle que la commune doit veiller à l’effacement des enregistrements réalisés à l’issue de la période nécessaire à la prévention et à la détection des infractions pénales. Par ailleurs, la CNIL a constaté que le niveau de sécurité du mot de passe permettant l’accès aux images n’était pas suffisamment élevé. De plus, la commune n’a mis en œuvre aucun dispositif de traçage des images. Enfin, le traitement des images des caméras-piétons ne fait l’objet d’aucun affichage sur le registre des traitements informatiques de la commune.
Compte tenu de l’ensemble de ces manquements, la CNIL a mis en demeure la commune de se conformer à la loi dans un délai d’un mois.
Art. 226-22-2, code pénal ; art. 251-2, 251-3, 254-1, code de la sécurité intérieure ; art. 4, 90, 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 10 mai 2022 - n°2225 de La Lettre du Maire
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