Quelle fiscalité pour les installations photovoltaïques en autoconsommation ? Abonnés
Au-delà d’une gestion fiscale spécifique, la production et la distribution d’énergie constituent des activités concurrentielles et rentrent donc dans le cadre des services publics industriels et commerciaux lorsque la commune conclut un contrat d’obligation d’achat. La commune doit alors ériger cette activité dans un budget annexe régi par la nomenclature budgétaire et comptable M4. Ce budget doit retracer les dépenses et les recettes d’exploitation du service ; les services communaux doivent par ailleurs veiller à intégrer, d’une part, dans l’actif de ce budget, les dépenses d’installation, et, d’autre part, dans le passif, les éventuelles subventions finançant cet équipement.
- les critères relatifs à une opération d’autoconsommation définis par arrêté doivent être remplis ;
- la production d’électricité photovoltaïque injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation ne doit pas dépasser un seuil de puissance de 1 MW cumulé par entité (cf arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux critères de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales pour les opérations d’autoconsommation individuelle et collective).
Une installation en autoconsommation avec revente du surplus constitue une activité assujettie à la TVA
Une installation en autoconsommation totale repose sur une consommation de tout ou partie de l’électricité produite sans revente du surplus. L’électricité produite est consommée instantanément ou de manière différée après stockage dans une ou plusieurs batteries.
En revanche, une installation en autoconsommation avec revente du surplus constitue une activité assujettie à la TVA car il s’agit d’une activité lucrative. Le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant ses modalités de gestion qui doivent être similaires à celles des entreprises privées au regard du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués, ainsi que de la publicité réalisée selon la méthode dite des « 4 P ».
C’est l’analyse par faisceau d'indices : le « Produit » proposé par l'organisme, le « Public » bénéficiaire, les « Prix » pratiqués, et les opérations de communication réalisées - « Publicité ».
Dans le cadre d’une installation en autoconsommation avec revente du surplus, la commune peut difficilement anticiper la part de l’électricité affectée à l’autoconsommation, et la part de l’électricité destinée à la revente. Aussi, en matière déclarative, la DGFiP précise, concernant la TVA collectée, que l’opérateur de distribution de l’énergie doit autoliquider la TVA. La commune – inéligible au FCTVA – déduit en totalité la TVA qu’elle a payée sur les dépenses affectées à l’activité (investissement pour l’installation et fonctionnement pour l’entretien et la réparation).
Une installation en autoconsommation avec revente du surplus constitue une activité assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS)
Dans une question écrite*, un parlementaire a interpellé le gouvernement sur les modalités de taxation actuellement en vigueur sur ces installations, notamment en matière d’impôts sur les sociétés.
Dans sa réponse, le gouvernement précise qu’une commune peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour ses activités dites lucratives (art. 206 et 1654, CGI), sachant que le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant ses modalités de gestion qui doivent être similaires à celles des entreprises privées au regard de la méthode des « 4 P » précitée.
« Sauf à ce qu'une carence manifeste de fourniture d'électricité et du service public de l'électricité, défini à l'article L. 121-1 du code de l'énergie, soit constatée localement, les activités de production et de vente d'électricité, qui peuvent être exercées par des prestataires privés dans le cadre d'un marché concurrentiel et présentent le caractère d'un service industriel et commercial, ne peuvent pas être considérées, lorsqu'elles sont effectuées par une régie de collectivité territoriale, comme indispensables à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale. Les régies de collectivités territoriales sont donc soumises à l'IS au titre des activités de production et de vente d'électricité dans les conditions de droit commun ».
*QE n°00421de Monsieur Olivier BITZ publiée au JO Sénat le 03/10/2024 – Réponse publiée au JO Sénat le 10/04/2025.
Olivier Mathieu le 03 juin 2025 - n°2366 de La Lettre du Maire
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