Les communes ont l’obligation d’améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments Abonnés
Entretien.
La Lettre du Maire : les obligations du décret tertiaire sont-elles renforcées ?
Augustin Bouet : ui, en vertu d’une directive de 2023, les États membres doivent veiller à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,9 % chaque année, par rapport à 2021. Jusqu’au 11 octobre 2027, cet objectif sera indicatif. L’Etat pourra également tenir compte des variations climatiques sur son territoire pour adapter cet objectif**. Il conviendra donc d’attendre les décrets d’application de la loi d’avril pour en savoir plus. Cette disposition ne vise pas seulement, comme le décret tertiaire, les bâtiments de plus de 1 000 m2. Cette obligation est transposée à l’article L. 235-2-I du code de l’énergie. 1,9 % cumulé, cela semble indiquer que l’Etat doit atteindre cet objectif global, et donc que les organismes publics concernés, dont les communes, pourront aller plus loin ou moins loin, l’essentiel étant que cet objectif cumulé soit atteint au niveau national. Là encore, les décrets d’application nous en diront sans doute plus.
Il faut également retenir l’obligation posée à l’article 6 de la même directive de 2023, qui est transposée à l’article L. 235-3 du code de l’énergie : chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics doivent être rénovés afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres de la Construction et de l'Energie.
De manière alternative, cet objectif peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments, et les réalisent.
La LDM : la disposition est claire : l’obligation de rénovation s’applique désormais à tous les bâtiments et pas seulement à ceux d’une surface supérieure à 1 000 m2. L’obligation risque d’être difficile à respecter pour des communes dont les moyens financiers se réduisent.
A.B : la directive et la loi en tiennent compte. Pour les communes et intercommunalités de moins de 50 000 habitants, cette obligation ne s’imposera qu’à compter du 1er janvier 2027, et 1er janvier 2030 pour les communes de moins de 1000 habitants.
La LDM : le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été saisi du projet de loi. Il a relevé le coût du dispositif, mais salué son objectif ainsi que l'absence de sanction, en ces termes : « le collège des élus déplore que ces mesures engendrent un coût financier supplémentaire pour les collectivités territoriales alors qu'elles sont déjà engagées dans de coûteux plans de rénovation. [...] Malgré les remarques émises, le collège des membres élus rappelle son engagement en faveur de la transition énergétique [...]. Enfin, les représentants des élus reçoivent favorablement le fait que les dispositions de l'article susvisé ne prévoient pas de règles contraignantes pour chaque organisme public : le projet de loi ne vient pas définir de sanction en cas de non-respect de la réglementation envisagée et les modalités et outils pour atteindre ces objectifs ne sont pas fixés, chaque collectivité ou organisme concerné ayant la faculté de définir son programme d'actions. »
A.B : la loi crée également un inventaire national des bâtiments publics. Pour l’alimenter, les organismes publics, dont les communes, devront transmettre tous les deux ans les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Tous les deux ans et non chaque année comme les données qui doivent être enregistrées sur la plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire, Operat, en vertu du décret tertiaire.
*loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, en particulier son article 25.
**art. 5 de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023.
Michel Degoffe le 03 juin 2025 - n°2366 de La Lettre du Maire
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