Le 23 mars 2017, à l'occasion d'un épisode pluvieux, le mur bordant une propriété riveraine d’une route départementale s’effondre. Le riverain attaque la commune et le département. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne pourra échapper à sa responsabilité que s’il démontre la faute de la victime ou un cas de force majeure. La cour administrative rappelle que même si un ouvrage n'appartient pas à une personne publique, cela n’empêche pas qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public, s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doit être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public. Dans cette affaire, le mur était implanté sur un terrain privé mais il n’y avait aucun titre de propriété l’attribuant précisément à quelqu’un, et il soutenait la voie publique. Il en constitue donc un accessoire. Sans titre de propriété, le département doit être considéré comme propriétaire. Le département est donc responsable des dommages que ce mur a causés au riverain par sa chute.
A noter : en l’absence de titre de propriété, le juge applique la théorie de l’accession pour identifier le propriétaire. Le propriétaire du terrain sur lequel le bien est implanté est propriétaire de celui-ci. Ou bien, comme dans cette affaire, le juge se fonde sur un critère d’utilité. Le département est propriétaire du mur parce qu’il lui est utile.
(CAA Marseille 13/05/2025, n° 23MA01504).
Michel Degoffe le 03 juin 2025 - n°2366 de La Lettre du Maire