Marchés de fournitures : mettre en œuvre la garantie contre les vices cachés Abonnés
Dans une affaire (CAA Toulouse, 09/07/2024, n° 22TL21695), la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a attribué à la société Pellenc Languedoc-Roussillon un marché relatif à l’acquisition d'un tracteur équipé d'une débrousailleuse à bras hydraulique, matériel mis en service le 7 novembre 2013. Le 13 mai 2016, cet engin a pris feu alors qu'il circulait, épareuse à l'arrêt, avec à son bord un agent technique.
A la suite d’une expertise amiable, et en l'absence d'accord entre les parties, la communauté et son assureur ont obtenu la désignation d'un expert, dont le rapport a été remis le 5 avril 2019. La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et son assureur demandent l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande de condamnation de la société Pellenc Languedoc-Roussillon à verser 164 187,52 € sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Saisie, la cour administrative d’appel de Toulouse rappelle les termes du code civil applicable y compris dans le cadre d’un marché public de fournitures courantes et de services :
- art. 1641: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
- art. 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
- art. 1644 : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
- art. 1646 : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Il s’avère que l’incendie a été causé par une non-conformité du tracteur qui a contraint à son immobilisation complète, rendant l’engin agricole impropre à sa destination normale. La cour estime que la communauté ne pouvait pas avoir connaissance de ce vice en sa qualité d’acheteur non professionnel, et juge que la responsabilité de la société Pellenc Languedoc-Roussillon doit être engagée au titre des vices cachés.
Le délai de prescription court à compter de la découverte de l'existence du vice, mais surtout de son étendue et de sa gravité
Dans une affaire (CE, 27/03/2017, n° 395442), la commune de Pointe-à-Pitre a conclu un marché avec la société Sodimat pour l'achat d'une balayeuse d'un montant de 96 682 €. A la suite de nombreuses pannes, la commune a restitué la balayeuse à la société. Saisie, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la société à verser à la commune 96 682 € au titre du remboursement de la balayeuse défaillante.
Saisi, le Conseil d’Etat précise que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art.1648, code civil).
Si les fournitures ne sont pas impropres à leur destination, la collectivité ne peut pas réclamer la restitution du prix
Dans une affaire (CAA Nantes, 16/10/2020, n° 19NT04940), la commune de Saint-Léger-sous-Cholet (Maine-et-Loire, 3 018 habitants) a publié, sur un site internet spécialisé dans la publication d'appels à la concurrence en matière de marchés publics, un document intitulé « achat des tables et chaises - cahier des charges », dans lequel elle indiquait rechercher un prestataire pouvant lui fournir, pour sa nouvelle salle des fêtes, 760 chaises empilables par dix, ces piles de chaises devant être transportables avec un diable. Par la suite, le maire a signé un devis de la société Mobidecor, mais la commune a estimé qu'il était difficile d'empiler les chaises et que ces difficultés les endommageaient.
Saisie, la cour administrative d’appel de Nantes indique que si les chaises sont difficilement empilables, il n'est pas contesté qu'elles assurent leur fonction dans des conditions de confort et de sécurité appropriées. Elles doivent donc être regardées comme n'étant pas impropres à leur destination. La commune ne peut pas soutenir que les chaises comportent un vice caché.
Olivier Mathieu le 12 novembre 2024 - n°2339 de La Lettre du Maire
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