Un habitant de Paimpont (Ille-et-Vilaine, 1 781 habitants) se plaint des nuisances olfactives provoquées par l’installation d’assainissement individuel de son voisin. Le maire refuse de prendre des mesures pour les faire cesser. L’habitant saisit donc le juge administratif d’un recours contre ce refus d’agir. Saisie du recours, la cour administrative rappelle que le propriétaire doit assurer l'entretien régulier de son installation et la faire périodiquement vidanger par une personne agréée. Le propriétaire doit également réaliser les travaux prescrits à l’occasion du contrôle périodique et, s’il ne les fait pas, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office, et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables. Mais, dans cette affaire, la compétence en matière d’assainissement a été transférée à la communauté de communes de Brocéliande. La compétence de contrôle des installations d’assainissement individuels est donc transférée au président de la communauté de communes. Celui-ci peut renoncer au transfert si plusieurs maires s’y opposent. C’est ce qu’a fait le président ici. Mais cette renonciation n’a pas été notifiée aux maires. Elle n’a donc pas d’effet*. Le président était alors toujours compétent pour prescrire au propriétaire d’entreprendre des travaux afin de réduire les nuisances. Le maire ne pourrait être tenu d’intervenir, au titre de son pouvoir de police administrative générale cette fois, que s’il y avait péril imminent. Ce n’était pas le cas ici : si elles sont désagréables, les nuisances olfactives ne présentaient pas de risques pour la santé au point de constituer une situation particulièrement dangereuse pour la salubrité publique à l'origine d'un péril grave.
(CAA Nantes 11/10/2024, n° 23NT00468).
*art. L. 5211-9-2-III, code général des collectivités territoriales.
Michel Degoffe le 12 novembre 2024 - n°2339 de La Lettre du Maire