Les maires peuvent confier plus de missions qu’ils ne croient aux ASVP Abonnés
Le maire peut les recruter de trois manières : 1/ parmi les cadres d’emplois des adjoints techniques ou des adjoints administratifs, sans concours. Les agents seront alors stagiaires puis titulaires ; 2/ en qualité de contractuels pour répondre à un accroissement saisonnier d’activité ; 3/ enfin, le maire peut proposer à un agent déjà en poste d’exercer cette mission, après agrément et assermentation.
Les ASVP peuvent constater des contraventions au code de la route
Les ASVP ont notamment pour mission de constater les contraventions relatives aux arrêts, stationnements gênants, abusifs ou interdits, à l'exclusion des arrêts ou stationnements dangereux. Ils peuvent établir le forfait post-stationnement, constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurances sur les véhicules, relever par rapports les contraventions relatives à la circulation, l’arrêt et les stationnements des véhicules dans les cours des gares. Attention, les ASVP n’ont pas de pouvoir d’immobilisation des véhicules.
Le large champ d’action des ASVP
Les ASVP peuvent relever les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies et espaces publics. Ils peuvent rechercher et constater les infractions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage.
Ils peuvent procéder à toutes constatations relatives à la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes, sous réserve d’être commissionnés par le maire.
Les ASVP ont qualité pour appréhender son auteur en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Il y a situation de flagrance lorsque : 1/le crime ou le délit est en train de se commettre ; 2/le crime ou le délit vient de se commettre ; 3/dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ; 4/dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé à l’infraction.
Les ASVP ne disposent pas d’un cadre d’emploi spécifique
En revanche, les ASVP ne peuvent pas participer à des missions de sécurisation de la voie publique. Ils ne sont pas compétents pour régler la circulation des véhicules. De manière générale, il y a lieu « de ne pas recourir pour l'accomplissement de missions relevant de la sphère de compétence des agents de police municipale à des équipages mixtes d'ASVP et d'agents de police municipale dont les missions sont distinctes » (voir circulaire). Les ASVP ne peuvent pas être armés. Ils peuvent conduire des véhicules de service, mais pas les véhicules sérigraphiés de la police municipale.
Attention : le maire doit s’assurer que ses ASVP sont bien agréés et assermentés pour constater chaque catégorie d’infractions. La commune peut engager sa responsabilité en cas d’accident si elle emploie des ASVP pour des missions qui ne relèvent pas de leurs fonctions.
Les ASVP peuvent faire l’objet de sanctions
Comme tous les agents, les ASVP peuvent faire l’objet de sanctions, qu’ils soient titulaires ou contractuels.
Rappel des sanctions des agents titulaires : 1er groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours ; 2ème groupe : la radiation du tableau d'avancement, l’abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire, l’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours ; 3ème groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire, l’exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans ; 4ème groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.
Références : circulaire du ministre de l’Intérieur NOR INTD1701897C du 28/04/2017 relative au rôle des agents de surveillance de la voie publique, à consulter sur www.legifrance.gouv.fr ; art. L. 130-4, R. 130-4, R. 325-3, R. 417-9, code de la route ; R. 211-21-5, code des assurances ; art. L. 2241-1, code des transports ; art. L. 1312-1, code de la santé publique ; art. L. 571-18, art. L. 581-40, code de l’environnement ; Cour administrative d’appel de Paris, n° 99PA01708, 2/12/2004 ; art. D. 511-9 du code de la sécurité intérieure.
Jean-Philippe Vaudrey le 06 septembre 2022 - n°2238 de La Lettre du Maire
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