La participation des collectivités à la protection sociale complémentaire se précise
L’accord de méthode vise à préciser ce socle minimal et les moyens d’y parvenir. Il doit permettre l’adoption d’un « document commun » au premier trimestre 2023, qui sera ensuite complété par des accords locaux.
Les partenaires soulignent le caractère historique de l’événement puisque c’est la première fois qu’ils élaborent un accord sans intervention de l’Etat. A suivre…
Michel Degoffe le 06 septembre 2022 - n°2238 de La Lettre du Maire

Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la couverture des risques en matière de prévoyance
Article 1er. - Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès mentionnées à l’article L. 827-11 du code général de la fonction publique sont au minimum celles définies aux articles 3 et 4 du présent décret.
Article 2. - La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l’article 1er ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros.
Article 3. - I. - Pour le risque d’incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales comprennent les prestations suivantes :
1° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur, à compter du passage à demi-traitement et jusqu’à épuisement des droits à congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent I en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l’employeur.
2° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur, en cas de mise en disponibilité d’office ou de maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical prévus aux articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent I en cas de placement rétroactif dans une autre position statutaire.
Ces prestations sont versées aux fonctionnaires mentionnés au présent I qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 827-5 du code général de la fonction publique.
II. - Pour le risque d’invalidité, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à 90 % de leur traitement net de référence, sous réserve :
1° D’avoir été mis à la retraite pour invalidité ;
2° En outre, de ne pas avoir atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l’évolution de l’indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l’organisme d’assurance.
Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % du traitement net de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l’organisme d’assurance revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l’organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.
Article 4. - I. - Pour le risque d’incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux agents affiliés au régime général de la sécurité sociale comprennent les prestations suivantes :
1° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, à compter du passage à demi-traitement et jusqu’à épuisement des droits à congés mentionnés à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique et à l’article 36 du décret du 20 mars 1991, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent II en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l’employeur.
La rémunération nette garantie mentionnée au précédent alinéa équivaut à 90 % du traitement indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets pour les agents contractuels de droit public bénéficiant d’un congé de maladie prévu à l’article 7 du décret du 15 février 1988 et d’un congé de grave maladie prévu à l’article 8 du même décret.
La rémunération garantie mentionnée au troisième alinéa du présent article équivaut à 90 % du revenu net que les agents contractuels de droit privé auraient perçu pendant la période d’exercice effectif de leurs fonctions.
2° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, en cas de mise en disponibilité d’office ou de maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical prévus à l’article 40 du décret du 20 mars 1991 précité, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent II en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l’employeur.
3° Les indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération équivalente à 90 % du traitement net avant l’octroi du temps partiel pour motif thérapeutique, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l’employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues.
Ces prestations sont versées aux agents mentionnés au présent I qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 827-5 du code général de la fonction publique.
II. - Pour le risque d’invalidité, les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à 90 % du traitement net de référence, sous réserve :
1° Soit de justifier d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie, au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit de justifier d’un taux d’incapacité au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l’évolution de l’indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l’organisme complémentaire.
Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % du traitement net de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l’organisme d’assurance revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l’organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.
Chapitre II
Dispositions relatives à la couverture des risques
en matière de santé
Article 5. - Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont au minimum celles définies à l’article L. 827-11 du code général de la fonction publique.
Article 6. - La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l’article 5 ne peut être inférieure à la moitié d’un montant de référence, fixé à 30 euros.
Chapitre III
Dispositions finales
Article 7. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui participent, en application du décret du 8 novembre 2011, au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le respect des conditions fixées par le présent décret ne sont pas tenus de délibérer de nouveau.
Article 8. - I. - Un débat est organisé au plus tard le 31 décembre 2023 au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur les garanties minimales de protection sociale complémentaire destinées à la couverture des risques en matière de prévoyance et le montant de référence fixé à l’article 2 du présent décret.
II. - Un débat est organisé au plus tard le 31 décembre 2024 au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur les garanties minimales de protection sociale complémentaire destinées à la couverture des risques en matière de santé et le montant de référence fixé à l’article 6 du présent décret.
Article 9. - I. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10. - La définition des garanties des contrats destinés à couvrir les risques en matière de santé et de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peut faire l’objet d’une négociation dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et L. 827-2 du même code.
Référence : Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022. Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. JO du 21 avril 2022.
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