Le reversement de la taxe d’aménagement à l’EPCI risque de créer des tensions Abonnés
Pour financer les actions et opérations d’urbanisme dans le respect des objectifs de développement durable, une commune peut instaurer une taxe d'aménagement. L’assiette de cette taxe est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction.
Le conseil municipal peut fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de son territoire. Le taux de la part communale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics sont rendues nécessaires en raison de l'importance des nouvelles constructions édifiées dans ces secteurs.
Précision : la commune peut également majorer le taux jusqu’à 20 % en cas de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population.
Le montant reversé dépend des équipements publics sur le territoire communal relevant des compétences de l’EPCI
Rappelons que l’article 109 de de la loi de finances pour 2022 prévoit que les communes-membres d’un EPCI doivent désormais reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement qu’elles perçoivent. Auparavant, il s’agissait d’une possibilité.
Ce reversement s’effectue compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de chaque commune, des compétences de l’EPCI, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l’EPCI.
Précision : pour que ce reversement soit effectif, il est nécessaire que l’EPCI signe une convention de partage avec chaque commune-membre.
Notons que la notion d’équipement public n’est définie par aucune texte juridique ; dans les faits, il peut s’agir équipements publics d’infrastructure – comme les réseaux - voire d’équipements publics de superstructure - comme une école de musique.
Les EPCI pourraient également s’interroger sur les équipements collectifs que l’on peut assimiler aux équipements publics. Aucun texte ne donne la définition d’un équipement collectif, même pas le code de l’urbanisme ; toutefois, l’équipement collectif répond en principe à un besoin d’intérêt général. Ainsi, un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population. C’est par conséquent la jurisprudence qui permet d’identifier cette catégorie d’équipement.
Le juge administratif a pu définir comme équipement collectif :
- une bibliothèque (CE, 10 juin 1991, n° 100155) ;
- un centre culturel (CE, 15 février 1993, n° 131087) ;
- une maison de retraite en partie médicalisée (CAA Paris, 17 février 1998, n° 97PA00693) ;
- des salles de sport et une cantine scolaire (CAA Paris, 17 février 1998, n° 96PA00436).
Toutefois, le Conseil d’État a considéré qu’un complexe cinématographique ne constitue pas un équipement collectif au regard de sa nature commerciale, « alors même qu’elle est destinée à recevoir un public important et qu’elle relèverait d’une activité culturelle » (CE, 23 novembre 2005, n° 262105).
Dans un premier temps, les maires ont tout intérêt à négocier avec l’EPCI afin d’appliquer ce mécanisme de remboursement sur les seules zones d’activités économiques communautaires
La date limite afin de délibérer est fixée au 1er octobre 2022 ; il reste donc peu de temps aux EPCI et à leurs communes-membres. D’autant plus que les EPCI risquent de faire pression sur les maires pour délibérer avant cette date.
Faute de temps pour que les élus et techniciens puissent travailler sereinement sur ce dossier complexe et stratégique pour les finances des communes et EPCI, un accord pourrait facilement être trouvé concernant les zones d’activités économiques communautaires.
C’est le choix qu’à fait la communauté d’agglomération du Grand Dax qui a délibéré pour un reversement à hauteur de 75 % du produit de la part communale de la taxe d’aménagement perçue sur les zones d’activités économiques. Dans ce cadre, elle souhaite que les communes de son territoire harmonisent leur taux de taxe d’aménagement à compter de 2023.
Point comptable : que les communes soient soumises aux nomenclatures budgétaires et comptables M14 ou M57, le reversement de la taxe par la commune à son EPCI de rattachement s’impute en section d'investissement au débit du compte 10226 - Taxe d'aménagement. .
Olivier Mathieu le 06 septembre 2022 - n°2238 de La Lettre du Maire
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