Le préfet a mis en demeure des gens du voyage de quitter un terrain privé qu’ils occupaient irrégulièrement à Dourdan (Essonne, 10673 habitants). A tort cependant, car toutes les conditions n’étaient pas réunies pour qu’il puisse utiliser ce pouvoir d’urgence (la mise en demeure est un préalable à un recours devant le juge des référés, le président du tribunal administratif ordonnera l’expulsion, au besoin par la force). Pour que cette procédure soit applicable, il faut tout d’abord que la commune soit en règle avec ses obligations en matière d’aire d’accueil. Il faut également que le maire (ou le président de l’EPCI) ait pris un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage ailleurs que sur l’aire d’accueil. Dans cette affaire, le maire de Dourdan a bien pris un tel arrêté. Mais, depuis la loi Notre de 2015, les communautés et métropoles sont nécessairement compétentes en matière de construction d’aires d’accueil. Le président de l’EPCI détient en outre, le pouvoir de police en la matière, sauf si les maires s’opposent au transfert*. Or, le maire de Dourdan ne s’est pas opposé au transfert de pouvoirs de police au président de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix. Le maire n’étant plus compétent pour prendre un tel arrêté, et le président de la communauté n’ayant pas pris un arrêté identique, le préfet ne pouvait pas adresser une mise en demeure.
A noter : pour que le préfet puisse utiliser ses pouvoirs d’urgence, il faut également que le maire démontre que l’occupation irrégulière porte atteinte à l’ordre public (par exemple, les gens du voyage sont installés à un endroit où ils peuvent gêner la circulation). Bref, ces conditions cumulées rendent ce pouvoir d’urgence rarement efficace.
(CAA Versailles 2/07/2024, n° 22VE01835).
*art. L. 5211-9-2-III du CGCT.
Michel Degoffe le 16 juillet 2024 - n°2326 de La Lettre du Maire