A Agen (33 576 habitants, Lot-et-Garonne), le maire a accordé à la commune un permis de construire pour la réalisation d'un groupe scolaire et d'un centre d'accueil et de loisirs sans hébergement. Le préfet défère ce permis au juge administratif. En appel, la cour administrative juge que le maire était bien compétent pour délivrer le permis au nom de la commune. Le projet est un établissement recevant du public. Or, selon le code de l’urbanisme, les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles d’urbanisme. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente. L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public est délivrée au nom de l'État, soit par le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; soit par le maire, dans les autres cas. Dans cette affaire, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un immeuble de grande hauteur, le maire était bien compétent pour autoriser l’ouverture, au nom de l’État, et ensuite pour délivrer le permis au nom de la commune.
Sources : articles L. 111-7, L. 111-8 et R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation ; arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX02942 du 2 juillet 2020.
Michel Degoffe le 19 janvier 2021 - n°2163 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°816 du 15 février 2021