👉La responsabilité de la commune sera engagée en cas de défaut et même la responsabilité pénale du maire en cas de dommage grave.
L’assureur d’un propriétaire à Vic-la-Gardiole (Hérault, 3 428 habitants), dont la maison a été détruite à la suite d’un incendie, demande réparation au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et à la commune, estimant que l’intervention tardive a accru le dommage. Autorité de police administrative, le maire doit prévenir les incendies*. Par ailleurs, le maire assure la défense extérieure contre l’incendie**. A ce titre, la commune doit créer, aménager et gérer les points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours***. Dans cette affaire, la commune n’avait pas satisfait à ces obligations en la matière. Un expert désigné par le juge des référés a indiqué que le poteau incendie le plus proche était à une distance de 305 mètres de la propriété incendiée, ce qui est une distance raisonnable. Mais il fallait franchir une voie ferrée, ce qui a pris 13 minutes aux pompiers. Ces derniers ont dû alors requérir un nouvel engin porteur d'eau auprès du centre de secours de Frontignan. La commune indique qu’il y avait un point d'eau naturel à proximité, le ruisseau de La Robine. Mais elle n’avait pas informé préalablement le SDIS de la possibilité d'utiliser ce ruisseau. La commune a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La cour écarte cependant la responsabilité de la commune car l’incendie s’est propagé à grande vitesse en raison de l’ossature en bois de la maison. L’accès plus rapide au point d’eau n’aurait rien changé. Pas de lien de causalité donc entre l’incendie et la faute de la commune.
(CAA Toulouse 7/04/2026, n°24TL02203).
*art. L. 2212-2 du CGCT.
**art. L. 2213-32 du CGCT.
***art. L. 2225-2 et R. 2225-1 du CGCT.
Michel Degoffe le 28 avril 2026 - n°2407 de La Lettre du Maire