Le gouvernement n’envisage pas de retirer l’IFER du potentiel financier qui permet de calculer la DGF
Michel Degoffe le 16 mai 2023 - n°2272 de La Lettre du Maire

Réponse. - La répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF intègre un objectif à valeur constitutionnelle de péréquation, ce qui implique que les moyens de l’Etat doivent être pour partie orientés vers les collectivités aux ressources les plus faibles et rencontrant les difficultés socio-économiques les plus fortes. Les potentiels fiscal et financier communaux définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) constituent des critères qui, comme d’autres, participent, en neutralisant les choix budgétaires et de gestion des collectivités locales, de l’objectivation du niveau de ressources libres d’emploi qu’une commune est en mesure de mobiliser à la fois de la fiscalité locale et de la fiscalité transférée qu’elle peut percevoir sur son territoire, mais aussi de retirer en raison de son appartenance à son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans son principe, il est donc logique et cohérent qu’une ressource issue d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), qu’elle soit directement perçue par la commune ou qu’elle le soit par son EPCI à fiscalité propre, soit prise en compte pour le calcul de ses indicateurs financiers, selon des modalités très précises : Les produits d’IFER strictement communaux viennent majorer les potentiels de la commune les percevant; Les produits d’IFER intercommunaux sont, très majoritairement, répartis entre toutes les communes de l’intercommunalité en fonction de leur population. A l’inverse, ne pas prendre en compte ces produits fiscaux constituant pourtant une ressource libre d’emploi pour la commune ou son EPCI et entraînant un surcroît, réel, de richesse pour ces collectivités serait à la fois illogique quant à la finalité même de l’indicateur et inéquitable vis-à-vis des autres collectivités ne bénéficiant pas de cette fiscalité et qui seraient pourtant, à autres ressources égales, traitées de la même manière que des collectivités objectivement mieux dotées d’un point de vue fiscal. Il n’est donc pas envisagé de supprimer la prise en compte des IFER dans les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes (et des intercommunalités), la perception de cette ressource fiscale constituant un facteur objectif permettant de déterminer le niveau de richesse d’une collectivité donnée. De surcroît, il a été constaté que pour les communes hébergeant par exemple des éoliennes mises en service à compter du 1er janvier 2019 et percevant directement à ce titre 20 % du total de l’IFER éolienne générée à la suite de ces implantations, si le niveau de leurs indicateurs financiers a logiquement progressé, le solde des effets de cette hausse sur le niveau de la DGF allouée et les produits fiscaux nouvellement perçus est largement en faveur de la commune. C’est en particulier le cas des communes qui, en raison d’indicateurs financiers relativement bas et qui le demeurent avec l’IFER ont toujours pu être exonérées de l’écrêtement de leur dotation forfaitaire ou ont bénéficié des tunnels d’évolution annuels garantis applicables à leurs attributions au titre des dotations de péréquation.
Référence : Réponse à Patrice Perrot, député de la Nièvre. JOAN Questions écrites du 2 mai 2023, page 4002.
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