Le camping peut être librement pratiqué, à condition d’avoir l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire (article R. 111-32 du code de l’urbanisme, CU). Toutefois, le camping pratiqué isolément est interdit dans l'emprise des routes et des voies publiques.
Sauf dérogation, la pratique du camping est également interdite : sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits ; dans les sites classés ; dans les secteurs sauvegardés, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection (article R. 111-33, CU).
Interdiction en cas de risque de troubles à l’ordre public
Le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) peut prévoir une interdiction du camping en-dehors...
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Jean-Philippe Vaudrey le 11 octobre 2016 - n°1966 de La Lettre du Maire