La période préélectorale a commencé, élus et agents doivent être vigilants Abonnés
Dans une réponse à une question écrite relative aux marchés publics (QE n° 13381 de Monsieur Hervé Maurey publiée au JO Sénat le 05/12/2019 – Réponse publiée au JO Sénat le 10/09/2020), le gouvernement précise qu’en période préélectorale, « les élus locaux disposant toujours de leurs mandats et de leur pleine légitimité démocratique, il n'est pas envisagé de limiter leur action à la seule gestion des affaires courantes ». La municipalité n’est donc pas obligée de limiter la publication des marchés publics.
Précisons que les affaires courantes correspondent aux mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public (CE, 21/05/1986, n°56848). « Cette notion trouve ainsi à s'appliquer, en temps normal, dans les situations d'entre deux tours électoraux, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus ».
Par ailleurs, les élus et techniciens doivent veiller particulièrement au respect des principes de la commande publique et, plus que jamais, à l’égalité de traitement des candidats pour éviter toute critique et saisine du juge sur des attributions de marchés à des fins électorales, notamment dans le cadre de la pratique du localisme.
Personnel communal : neutralité et devoir de réserve
Dans l'exercice de leurs fonctions, et en particulier pendant la période préélectorale, il est important de rappeler aux agents communaux leur obligation de neutralité (art. L. 121-2, code général de la fonction publique), mais également leur devoir de réserve. Attention en particulier aux réseaux sociaux.
Sous peine de sanction, cette obligation de neutralité s’applique sur les réseaux sociaux : l’agent ne peut pas y afficher ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Notons que l’obligation de réserve ne s’applique pas à tous les agents territoriaux de manière uniforme. Cette obligation est d’autant plus forte que les agents sont dans une position hiérarchique élevée.
Adapter les pratiques du service communication : neutralité, antériorité et régularité
Depuis le 1er septembre 2025, et jusqu’au scrutin, est interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1, code électoral).
Quelques précautions à prendre :
- le bulletin municipal doit uniquement contenir des éléments d’information ; il ne doit pas devenir un outil de promotion publicitaire, c’est-à-dire de propagande électorale. Pour caractériser l'existence d'une campagne de promotion publicitaire, le juge de l'élection examine la présentation, le contenu et la tonalité dudit bulletin (CE, 11/02/2002, M. Beuillard). Le site internet et les réseaux sociaux doivent respecter le même principe de neutralité. Ils ne peuvent pas promouvoir les réalisations et la gestion de la commune.
- pour les inaugurations, un principe prévaut : l’évènement ne doit pas constituer une opération de communication électorale du candidat. Par ailleurs, les services communaux doivent veiller à ne pas avancer ou retarder volontairement les dates pour se rapprocher des échéances électorales.
Attention, ces délégations prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal (art. L. 2122-22, CGCT).Toutefois, cette disposition ne concerne pas la délégation relative à la souscription de lignes de trésorerie (art. L. 2122-22 20°, CGCT).
Olivier Mathieu le 02 septembre 2025 - n°2375 de La Lettre du Maire
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