Pour qu’un administré ne se retourne contre la commune en cas d’inondation, soyez attentifs aux travaux de séparation des réseaux d’assainissement et des eaux pluviales.
La cave d’un propriétaire à Ville-sur-Yron (Meurthe-et-Moselle, 296 habitants) a subi en l’espace de dix ans (en 2001 et 2014) deux inondations. Il a donc demandé au maire d’entreprendre des travaux pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir, ainsi que 3 000 euros au titre du préjudice subi. L’affaire en cause se présente de manière originale : la commune a réalisé des travaux en 2010, séparant le réseau d’assainissement et le réseau de collecte des eaux pluviales. Ces travaux ont consisté en la pose d'une nouvelle canalisation de collecte des eaux usées en PVC, de nouveaux branchements en PVC et de regards de branchement en PVC. Une expertise a révélé que les inondations sont dues à la réalisation de ces travaux. A l’occasion de ceux-ci, l'unique point de raccordement provenant de la maison du propriétaire a été obturé par des feuilles en PVC, simplement roulées à l'intérieur d'une canalisation endommagée. L'origine des désordres provient du raccordement de la canalisation de branchement au nouveau réseau d'eaux usées. Le dommage est donc imputable au réseau d’assainissement. Le juge administratif n’est donc pas compétent pour connaître de l’action puisque le service d’assainissement est un service public industriel et commercial*. Seul le juge judiciaire peut connaître des litiges opposant le service à ses usagers. Rappelons que la gestion des eaux pluviales urbaines (collecte, transport, stockage et traitement) constitue un service distinct qui, lui, est un service public administratif**.
(CAA Nancy 10/07/2025, n° 24NC02828).
*art. L. 2224-7 du CGCT.
**art. L. 2226-1 du CGCT.
Michel Degoffe le 02 septembre 2025 - n°2375 de La Lettre du Maire