Le maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, 147 122 habitants) a refusé un permis régularisant des travaux. Le pétitionnaire soutient que ce refus est illégal car, auparavant, le maire avait majoré à tort le délai d’instruction de la demande de permis. Au terme du délai normal d’instruction, le pétitionnaire soutient donc qu’il était titulaire d’un permis tacite. Le Conseil d’Etat écarte l’argument. Quand les services d’instruction reçoivent une demande de permis, ils délivrent un récépissé qui indique le délai d’instruction (pour le permis, le délai d’instruction est normalement de deux mois). Mais, dans le mois, le service peut indiquer que le délai doit être majoré. Si le pétitionnaire n’a reçu aucune réponse au terme du délai d’instruction, il est titulaire d’un permis tacite. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat juge que si le service d’instruction notifie, à tort, une majoration du délai d’instruction, cela n’empêche pas la naissance d’un permis tacite à son terme normal.
A noter : Le Conseil d’Etat transpose ici une règle qu’il a adoptée l’an dernier à propos d’une demande abusive de pièces complémentaires. Si, dans le délai d’instruction, la commune demande une pièce non exigible, cela n’interrompt pas le délai d’instruction. Et à son terme normal nait un permis tacite (CE, Section, 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n°454521).
(CE 24/10/2013, n°462511, publié au recueil Lebon).
Michel Degoffe le 07 novembre 2023 - n°2293 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°879 du 02 janvier 2024