Sommaire complet
du 01 juillet 2014 - n° 1864
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
La commune peut demander réparation pour la détérioration d’une voie communale ou d’un chemin rural
Une commune peut mettre à la charge des riverains, des exploitants de mines, carrières ou forêts, et plus généralement de toute entreprise utilisatrice, une contribution à la réparation des voies communales ou des chemins ruraux, proportionnée à la dégradation constatée (article L. 141-9 du code de la voirie routière). Ce principe de réparation s’applique dans le cas courant d’une utilisation anormale mais encadrée : autorisation par une mesure de police spécifique, contractualisation a priori, avec l’auteur, du principe de prise en charge de la réparation. En pratique, cette mesure suppose un constat avant et après les dégâts. En l’absence de constat initial, la nature ou le montant de la réparation pourrait être contesté. Ainsi, il est recommandé de faire un constat initial mais ce n’est pas...
Sylvie MARTIN le 01 juillet 2014 - n°1864 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°675 du 01 octobre 2014
: Le texte dans son intégralité
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le fait qu’en application de l’article L. 161-5 du code rural et même en l’absence d’une limitation de tonnage, les usagers d’un chemin rural doivent éviter une utilisation abusive susceptible de le détériorer. À défaut, une participation aux travaux de réfection peut leur être réclamée en application de l’article L. 161-8 du code rural et de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière. Elle lui demande si cette contribution peut être réclamée a posteriori (c’est-à-dire une fois que les dégâts ont été constatés) et si oui selon quelles modalités pratiques, notamment pour ce qui est de la preuve et de l’imputation d’une part des dégâts. Elle souhaiterait également savoir si les mêmes dispositions s’appliquent au cas d’une route communale qui a été endommagée.
Réponse. - Les dispositions législatives relatives à la conservation du domaine public dit routier, que ce soient les voies communales ou les chemins ruraux, prévoient des mesures similaires pour la réparation des dommages, qui sont énoncées à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière. Cet article ouvre la possibilité à la commune de mettre à la charge des riverains, des exploitants de mines, carrières ou forêts et plus généralement de toute entreprise utilisatrice, une contribution à la réparation proportionnée de la dégradation constatée. Dans sa rédaction, cet article traduit l’intention du législateur de définir le principe de réparation dans le cas courant d’une utilisation anormale mais encadrée : autorisation par une mesure de police spécifique, contractualisation a priori avec l’auteur du principe de prise en charge de la réparation. En pratique, la mesure suppose un constat avant et après dégâts pour mettre en œuvre le principe de réparation proportionnée à la dégradation constatée. En l’absence de constat initial, la nature ou le montant de la réparation pourrait être contesté. Il est donc recommandé mais non obligatoire de faire un constat initial. La demande de réparation peut aussi être mise en œuvre à la suite d’une utilisation anormale et non déclarée. Elle devra alors être établie sur la base de procès-verbaux identifiant le ou les auteurs des dégâts et du seul constat de ceux-ci par les personnes qualifiées.
Référence : Réponse à Marie-Jo Zimmermann, député de la Moselle, JO AN Questions écrites du 24 juin 2014, page 5300.