Une maison à Pessac (Gironde, 61 332 habitants) a été détruite par un incendie. La maison était occupée par des squatteurs qui l’avaient dégradée et qui sont à l’origine de l’incendie. Le propriétaire se retourne contre la commune, lui réclamant 700 000 euros, reprochant au maire de ne pas avoir usé de son pouvoir de police pour faire cesser le trouble. La cour administrative rejette l’action. Le pouvoir de police du maire ne lui permet pas de faire cesser les troubles invoqués par le propriétaire liés au cambriolage de son bien, à sa vandalisation, à son occupation irrégulière et à son incendie. Le maire doit assurer la sûreté dans les rues*, mais ici, il ne s’agit pas de troubles sur la voie publique. Il ne s’agit pas non plus de troubles de voisinage contre lesquels le maire doit agir. Le maire doit également prévenir les incendies**, mais, en vertu de cet article, il n’a pas pour mission de prévenir les incendies à l'intérieur d'une propriété privée dans l'hypothèse où ils sont d'origine délictuelle. A cet égard, et quand bien même le propriétaire a informé la mairie de la présence de squatteurs sur sa propriété, les pouvoirs de police du maire n'incluent pas la possibilité de faire cesser de tels agissements.
A noter : il est vrai qu’à Pessac, la police est étatisée. Il revient donc au préfet de réprimer les atteintes à la tranquillité publique.
(CAA Bordeaux 4/07/2024, n° 22BX01382).
*art. L. 2212-2-1 du CGCT.
**art. L. 2212-2-5 du CGCT.
Michel Degoffe le 10 septembre 2024 - n°2330 de La Lettre du Maire