Un habitant d’une commune de l’Isère n’a pas pu construire une piscine sur son terrain en raison de la présence d’une canalisation du réseau d’eau. Il demande à la commune de déplacer cette canalisation ou, à défaut, de lui verser 15 000 euros en raison du préjudice. Tout d’abord, c’est le juge administratif qui doit être saisi d’une demande tendant au déplacement d’ouvrage public (ce qu’est la canalisation). Le juge se demandera si l’ouvrage est irrégulièrement implanté. C’est le cas dans cette affaire : il n’y a aucune trace d’une décision d’expropriation ou de l’institution d’une servitude annexée à l’acte de vente. Mais si l’ouvrage est irrégulier, le juge n’ordonne pas forcément son déplacement. Il se demande d’abord s’il est possible de le régulariser. Si, comme dans cette affaire, aucune régularisation n’est possible, le juge doit mettre en balance, d’un côté, les inconvénients que présente la canalisation pour les intérêts privés et, de l’autre, l’intérêt général justifiant son maintien. Si la balance penche du côté de l’intérêt public, le juge n’ordonnera pas le déplacement. C’est le cas dans cette affaire, le déplacement de la canalisation conduirait à priver temporairement d'eau potable une partie des habitants de la commune. Enfin, le coût des travaux d'enlèvement et de réimplantation de la canalisation n'est pas négligeable, 20 000 euros. Et le propriétaire dispose de deux autres endroits possibles pour implanter sa piscine. Il obtient quand même 3 000 euros pour le préjudice de jouissance que lui cause la présence de la canalisation.
(CAA Lyon 30/01/2025, n° 24LY00864).
Michel Degoffe le 25 février 2025 - n°2352 de La Lettre du Maire