Il faut distinguer des travaux de construction et des travaux de protection Abonnés
Se fondant sur un procès-verbal d'infraction (PV), le maire a mis en demeure le propriétaire d'interrompre les travaux portant sur cet édifice. Le maire a agi sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel il peut ordonner l’interruption de travaux réalisés en violation des règles d’urbanisme. Dans l’affaire, il résulte du PV que les travaux de construction entrepris comportent la réalisation de travaux conséquents de reconstruction en cours sur un bâtiment annexe. Les travaux décrits dans ce PV concernent l'arasement à une hauteur d'environ 3 m des murs porteurs existants, dont la hauteur était initialement de 4,10 m environ, et leur confortement, mais également la pose d'une charpente en bois et l'entreposage d'un stock de tôles de couleur rouge devant être posé prochainement. Étant donnée leur importance, les opérations constatées sont constitutives d'un commencement de travaux et non d'une simple opération de protection de l'édifice dans l'attente de la délivrance de l'autorisation de construire. Le propriétaire ne bénéficiait d'aucun permis de construire pour les travaux qu'il a réalisés. Le maire était donc fondé à en demander l’interruption.
Sources : article L. 480-2 du code de l’urbanisme ; arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 19BX00135 du 9 février 2021.
Michel Degoffe le 20 juillet 2021 - n°2189 de La Lettre du Maire
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