Frais d’obsèques des indigents : les obligations de la commune Abonnés
Le service extérieur des pompes funèbres : un service public gratuit pour les personnes dépourvues de ressources
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant (art. L. 2223-19, CGCT) :
- le transport des corps avant et après mise en bière ;
- l'organisation des obsèques ;
- les soins de conservation ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
La commune peut assurer ce service ou le déléguer ; lorsqu’elle exerce ce service, il s’agit alors d’un service public industriel et commercial, et non d’un service public administratif. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission, qui peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée.
Notons que le maire ou, à défaut, le préfet, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance (art. L. 2213-7, CGCT) ; il doit faire procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. Les frais incombent à la commune du lieu de décès, et non à la commune où réside la personne décédée.
Comment apprécier la notion de « ressources suffisantes » ?
Aucun texte législatif ni réglementaire ne définit la notion de « ressources suffisantes ». Pour définir le caractère d'indigence, « il convient donc d'apprécier au cas par cas si le défunt est effectivement sans actif successoral et dépourvu de créanciers alimentaires ou de conjoint survivant. En effet, le principe demeure que la famille du défunt doit pourvoir aux funérailles et prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession (1ère chambre civ. de la Cour de cassation, 14 mai 1992) » (QE n° 03572 du M. François Grosdidier publiée au JO Sénat le 01/03/2018 – Réponse publiée au JO Sénat le 23/08/2018). « Le maire, en sa qualité de président du centre communal d'action sociale (CCAS), dispose ainsi d'éléments d'informations sur les ressources et la situation de famille des personnes relevant de l'action sociale communale. Il peut à ce titre apprécier le niveau de ressources de l'intéressé » (QE n° 02395 de M. Jean-Louis Masson publiée au JO Sénat le 08/11/2007 – Réponse publiée au JO Sénat le 27/03/2008).
Quelle est l'étendue de l'obligation et des frais que la commune doit prendre en charge ?
La commune doit certes prendre en charge les frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mais ces dépenses se limitent aux prestations strictement nécessaires à l'organisation d'un service funéraire digne. « Il s'agit, a minima, des prestations obligatoires fixées par la réglementation : la fourniture d'un cercueil ou d'une urne avec une plaque d'identification, l'utilisation d'un véhicule agréé pour le transport du corps et les opérations d'inhumation ou de crémation » (QE n° 92797 de M. François Grosdidier publiée au JOAN le 09/11/2010 – Réponse publiée au JOAN le 31/05/2011).
Olivier Mathieu le 12 septembre 2023 - n°2285 de La Lettre du Maire
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