Equilibrer sa section de fonctionnement grâce aux excédents de la section d’investissement et des budgets annexes Abonnés
Sous quelles conditions opérer le reversement d’un excédent d’exploitation d’un service public industriel et commercial (SPIC)
Lors de la clôture des comptes d’un SPIC érigé en budget annexe et suivi selon la nomenclature budgétaire et comptable M4, il arrive que les services communaux constatent un excédent d’exploitation. Toutefois, la commune n’a pas systématiquement besoin d’affecter cet excédent pour financer ce service.
Afin d’assurer l’équilibre de la section de fonctionnement du budget principal, les services communaux peuvent opérer le reversement de l’excédent d’exploitation du budget annexe vers le budget principal.
Les 3 conditions cumulatives à respecter pour opérer ce reversement
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de reversement d’un excédent d’exploitation d’un budget SPIC vers le budget principal de la commune de rattachement (art. R. 2221-48 et 90, CGCT). En effet, l’excédent d’exploitation est affecté :
- en priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;
- pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés ci-dessus ;
- pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Pour ce dernier cas, le Conseil d’Etat a énuméré 3 conditions cumulatives (CE, 09/04/1999, Bandol):
1 – l’excédent dégagé au sein du budget SPIC doit demeurer exceptionnel et ne saurait résulter de la fixation d’un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers les dépenses du budget général de la collectivité de rattachement. C’est ce que l’on appelle de la sur-tarification ;
2 - le reversement de l‘excédent n’est possible qu’après affectation des plus-values nettes de cessions en investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement ;
3 - le reversement n’est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires au financement des dépenses d’investissement ou d’exploitation qui devraient être réalisées à court terme.
Sous quelles conditions réaliser le transfert de l’excédent de la section d’investissement vers la section de fonctionnement
Lors de la clôture des comptes du budget principal, il arrive que les services communaux constatent un excédent de la section d’investissement. Cet excédent d'investissement peut provenir d'un " sur-prélèvement " de la section de fonctionnement vers la section d'investissement : erreur de prélèvement, capitalisation lors d'un exercice pour financer des travaux abandonnés ultérieurement. Or, la commune n’a pas systématiquement de nouvelles dépenses d’investissement à réaliser.
Si la règle d'interdiction de reprise d'excédents d'investissement en section de fonctionnement demeure le gage d'une gestion saine qu'il convient de conserver, le législateur a prévu certains assouplissements. En effet, afin de pouvoir reprendre l’excédent d’investissement en section de fonctionnement, il faut que l’excédent provienne des 3 situations suivantes :
1 - le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs (si le légataire ou le donataire ne l'a pas expressément affecté à l'investissement) ;
2 - le produit de la vente d'un placement budgétaire ;
3 - un excédent de la section d'investissement qui a pour origine une dotation complémentaire en réserve (compte 1068) constituée dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 2311-12, constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs.
Notons que le décret n° 2015-1546 du 27 novembre 2015 a ajouté une nouvelle condition peu connue des communes. En effet, il s’avère que lorsque les 3 conditions reprises ci-dessus ne sont pas réunies, la commune peut tout de même solliciter une décision conjointe des ministres du Budget et des Collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif (art.D. 2311-14, CGCT).
Olivier Mathieu le 14 février 2023 - n°2259 de La Lettre du Maire
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