En 2012, la commune de Valdeblore (Alpes-Maritimes, 848 habitants) a confié à la société Buffagni Construction, par un marché public de travaux, l'extension, la restructuration et la couverture de la piscine municipale. Par courrier du 29 avril 2014, la commune a informé la société de sa décision de résilier le contrat. La commune a appliqué le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui permet de résilier le marché aux torts du titulaire s’il a manqué à ses obligations. En l’occurrence, l’entreprise n’a pas respecté le délai d’exécution fixé dans le marché. Après avoir reçu le décompte de liquidation du marché, la société Buffagni Construction a présenté un mémoire de réclamation. La commune estime que le dépôt de celui-ci a été tardif. A tort. Le marché renvoie au CCAG applicables aux marchés publics de travaux, or ce dernier prévoit qu’en cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée (ce décompte de liquidation se substitue au décompte général normal). Il revient au titulaire du marché de transmettre son projet de décompte final dans un délai de 45 jours*. S’il ne le fait pas, le maître d’œuvre le met en demeure de le faire. Or, ici, le titulaire n’a pas transmis son décompte et le maître d’œuvre ne l’a pas mis en demeure de le faire. La commune ne peut donc pas soutenir que la réclamation présentée par l’entreprises est tardive. La cour ajoute qu’un décompte de liquidation établi sans que l'entrepreneur ait au préalable présenté son projet de décompte final ou ait été mis en demeure de le faire est irrégulier.
(CAA Marseille 30/01/2023, n° 21MA00813).
*art. 47-2-1 du CCAG.
Michel Degoffe le 14 février 2023 - n°2259 de La Lettre du Maire