Le maire du Tampon (La Réunion, 80 778 habitants) a rejeté la demande présentée par une société qui voulait rouvrir « La soucoupe volante », un établissement recevant du public (ERP). Le maire avait ordonné sa fermeture quelques mois plus tôt. La société a attaqué cette décision devant le juge administratif et, à cette occasion, a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne au maire, ou subsidiairement au préfet, de lui délivrer une autorisation provisoire. Rappelons que le maire est titulaire de la police administrative des ERP, qu’il exerce au nom de l’Etat. A ce titre, il est compétent pour délivrer l’autorisation d’ouverture*. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité effectue une visite des lieux, rend un rapport au maire, qui peut décider l’ouverture ou la réouverture**. Saisi en dernier lieu de l’affaire, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés ne peut ordonner au préfet de se substituer au maire que si ce dernier a refusé ou négligé de prendre un acte prescrit par la loi, et qu'une mise en demeure qu'il lui a adressée est restée sans résultat. Or, ce n’était pas le cas. Le président du tribunal administratif, juge des référés, aurait dû mettre le maire en demeure d’agir avant d’ordonner au préfet de se substituer à lui.
(CE 26/07/2023, n° 473309).
*art. L. 122-5, R. 122-7, code de la construction et de l’habitation.
**art. R. 143-38.
Michel Degoffe le 28 novembre 2023 - n°2296 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°881 du 01 février 2024