Appliquer une tarification différenciée en toute légalité Abonnés
L'égalité des usagers devant le service public : un principe et des dérogations
Parmi les trois principes régissant la notion de service public (continuité, mutabilité ou adaptation, égalité ou neutralité – Lois de Rolland), celui d'égalité devant le service public a valeur constitutionnelle.
En vertu du principe d'égalité devant les charges publiques, les collectivités doivent traiter les usagers d'un service public de la même manière s'ils se trouvent dans la même situation juridique (CE, 29 décembre 1911, Chomel).
Notons que ce principe s'applique tant aux services publics administratifs - SPA (CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire ; CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques), qu'aux services publics industriels et commerciaux - SPIC (CE, 14 janvier 1991, Bachelet).
La jurisprudence nationale reconnaît toutefois la compatibilité du principe d'égalité avec des différences de traitement entre les usagers. On compte 3 cas dérogatoires permettant aux collectivités d’introduire une tarification différenciée : lorsque la loi le prévoit expressément ; lorsqu'il existe un intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service (l’intérêt général doit permettre l’accès au plus grand nombre d’usagers) ; lorsqu'il existe, entre les usagers, des différences de situation facilement appréciables et en rapport direct avec l'objet du service.
La tarification différenciée selon le lieu de résidence : une jurisprudence nationale en contradiction avec la jurisprudence européenne
La jurisprudence nationale admet une tarification différenciée selon que les usagers soient ou non domiciliés dans la commune (CE 5 octobre 1984, commune de Lavelanet - une cantine scolaire et CE 2 décembre 1987, commune de Romainville - une école de musique).
Notons que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes se montre plus restrictive sur la possibilité pour les collectivités de réserver des avantages tarifaires à ses résidents (CJCE 16 janvier 2003 – Commission des communautés européennes / Italie – C-388/01). Par cet arrêt, la Cour a jugé non conformes au droit communautaire les tarifs préférentiels accordés, pour l’accès à certains musées municipaux italiens, et sous conditions d’âge, aux seuls ressortissants nationaux ou aux seuls résidents des communes concernées.
Activités périscolaires : veiller à ne pas appliquer des tarifs supérieurs au coût de revient
Les activités périscolaires constituent un service public administratif facultatif ; la collectivité n’est pas dans l’obligation de créer autant de places qu'il existe d'usagers potentiels (CE, 27 février 1981, Guillaume et autres).
Notons que la tarification différenciée ne doit pas provoquer de disproportions évidentes et ne doit pas avoir pour objet d'interdire l'accès du service à certains usagers (CE, 29 décembre 1997, commune de Gennevilliers).
(QE n° 17595 de M. Jean Louis Masson publiée au JO Sénat le 06/08/2015 – Réponse publiée au JO Sénat du 26/05/2016 ; QE n° 95653 de M. Yves Daniel publiée au JOAN le 10/05/2016 – Réponse publiée au JOAN le 04/10/2016).
Olivier Mathieu le 23 juillet 2024 - n°2327 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline