Modification d’un bâtiment : quels sont les droits du maître d’œuvre ayant conçu l’ouvrage ? Abonnés
Marché de maîtrise d’œuvre : un régime particulier en matière de propriété intellectuelle
Depuis la réforme de l’ensemble des cahiers des clauses administratives générales (CCAG), celui applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre comporte une clause de propriété intellectuelle spécifique, distincte de la clause figurant dans tous les autres CCAG : le maître d'œuvre concède, à titre non exclusif, le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, dans le respect de son droit moral.
Les droits et obligations de la collectivité en cas de modification d’un bâtiment
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (art. 24-2-1, CCAG Maîtrise d’œuvre). La direction des affaires juridiques (DAJ) précise que si les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou concédés, « le droit moral de l’auteur est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Lorsqu’une collectivité envisage de procéder à la modification d’un bâtiment existant conçu par un maître d’œuvre, elle doit donc solliciter l’accord préalable de ce dernier.
En cas de non-respect de ces dispositions, le maître d’œuvre peut faire sanctionner la collectivité pour toute altération ou dénaturation de son œuvre, à l’exception de celles qui sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimées par les nécessités du service public, et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à de nouveaux besoins (art. 24.2.1.3, CCAG Maîtrise d’œuvre).
En revanche, la DAJ précise que « le droit moral ne confère aucune exclusivité à l’auteur initial pour assurer les missions de maîtrise d’œuvre permettant de procéder aux travaux modifiant son œuvre, missions qui devront donc être attribuées après mise en concurrence dans le respect des règles et procédures fixées par le code de la commande publique ».
Pour prévenir tout contentieux, la collectivité doit étudier l’ensemble des solutions techniques afin de ne pas dénaturer le bâtiment
Dans une affaire (CE, 11/09/2006, n° 265174), la ville de Nantes a confié à M. A, architecte, la conception et la construction d'un stade de football ; à la suite des travaux de rénovation et d'agrandissement, M. A réclame la condamnation de la ville à l'indemniser en raison de l'atteinte portée à son œuvre.
Saisi, le Conseil d’Etat considère que « si en raison de la vocation d'un stade, l'architecte qui l'a conçu ne peut pas prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux ».
Dans cette affaire, le juge relève que les travaux réalisés afin d'augmenter la capacité d'accueil du stade ont eu pour effet de dénaturer le dessin de l'anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l'œuvre, et que les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l'atteinte portée à l'œuvre. Il s’avère en effet que d'autres solutions que celle retenue par la ville existaient pour augmenter la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l'anneau des gradins.
Olivier Mathieu le 05 mars 2024 - n°2308 de La Lettre du Maire
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