Un marché public peut être modifié si le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10% du montant initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15% du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux (article 139 du décret sur les marchés publics du 25 mars 2016). L’article 140 du décret précise que, pour le calcul du montant de ces modifications, l’acheteur tient compte de la clause de variation des prix. Si plusieurs modifications successives sont effectuées, l’acheteur prend en compte leur montant cumulé. Ces dispositions permettent, dans certaines conditions, une modification du marché public en cours d’exécution sans nouvelle procédure de passation. Le pourcentage de 10 ou 15% s’apprécie au regard du montant initial du marché public après...
non signé le 23 août 2016 - n°1959 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°720 du 17 octobre 2016