En principe, la personne qui agit en justice au nom d’une commune doit établir sa compétence ou son habilitation (article R. 431-2 du code de justice administrative ; Conseil d’Etat du 7/04/1993, groupes autonomes de l’enseignement public). Pour une commune, seul le maire peut recevoir l’habilitation à représenter la commune devant les juridictions. L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales précise que “sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département (le préfet), le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant”. Le maire peut donner pouvoir à un fonctionnaire ou agent de la commune pour représenter la commune devant le...
non signé le 23 août 2016 - n°1959 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°720 du 17 octobre 2016