Souvent invoqué, le harcèlement moral est rarement retenu Abonnés
Cette affaire démontre que le supérieur exerce un pouvoir hiérarchique qui peut l’entraîner à prendre des mesures désagréables, l’essentiel étant qu’il ne stigmatise pas l’agent. La plaignante indique que le supérieur lui a demandé de justifier des retards dans le traitement de factures, de mettre en place un cahier de suivi pour ses dossiers, ce qui n’a pas été demandé aux autres agents, et l’a rappelée à l’ordre concernant le respect des horaires de travail. En retour, l’administration a prouvé qu’elle avait pris ces mesures parce qu’il était établi que l’agent avait été souvent en retard dans le traitement de ses dossiers et était souvent partie de manière anticipée. L’administration a donc démontré que le contrôle, qui peut sembler tatillon, avait une justification. Il n’y a donc pas de harcèlement.
(Art. L. 133-2 code général de la fonction publique sur le harcèlement moral et L. 134-5 sur le devoir de protection ; CAA Douai 21/12/2023, n° 23DA00081).
Michel Degoffe le 23 janvier 2024 - n°2302 de La Lettre du Maire
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