Sauf péril imminent, le maire ne peut pas ordonner la fermeture d’un débit de boissons Abonnés
Il existe une police administrative spéciale des débits de boissons confiée au préfet*. Celui-ci peut ordonner la fermeture d’un débit de boissons pour un durée maximale de six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'état dans le département, pour une durée n'excédant pas deux mois**. Au vu des circonstances locales, le préfet peut déléguer ce pouvoir de police au maire, qui l’exerce alors au nom de l’état. Mais, dans cette affaire, une telle délégation n’existait pas. Le maire a donc agi au titre de son pouvoir de police administrative générale. Or, selon la cour, les motifs qui ont justifié que le préfet prenne lui aussi un arrêté de fermeture ne constituaient pas un péril imminent : un client habituel du bar a été visé par des coups de feu et les riverains se plaignent régulièrement de nuisances sonores récurrentes en raison de l'usage intempestif d'avertisseurs sonores et de stationnements gênants essentiellement la nuit.
Dans cette affaire, le Conseil d’état confirme une jurisprudence classique : quand il existe une police administrative spéciale, souvent confié au ministre ou au préfet, le maire ne peut intervenir au titre de son pouvoir de police administrative générale que s’il y a péril imminent. Et le juge entend strictement cette notion dans l’intérêt du maire. En effet, si les conditions d’intervention d’un arrêté du maire étaient trop larges, il serait facile de lui reprocher de n’avoir rien fait, et sa responsabilité pourrait être engagée.
(CE 10/07/2025, n° 488023, Publié au recueil Lebon).
*art. L. 331-1 du code de la sécurité intérieure renvoyant au code de la santé publique.
**art. L. 3332-15, code de la santé publique.
Michel Degoffe le 26 août 2025 - n°2374 de La Lettre du Maire
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