Résiliation : comment protéger les intérêts de la commune Abonnés
Les principaux cas de résiliation
Le code de la commande publique (CCP) fixe plusieurs cas de résiliation dans ses articles L. 2195-1 à L. 2195-6. La commune peut résilier un marché dans les cas suivants :
- en cas de force majeure (art. L. 2195-2, CCP) ;
- en cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant (art. L. 2195-3, CCP) ;
- pour un motif d'intérêt général (art. L. 2195-3, CCP) ;
- lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion (art. L. 2141-1 à L. 2141-11, CCP), il informe sans délai la commune de ce changement de situation. Elle peut alors résilier le marché pour ce motif (art. L. 2195-4, CCP) ;
- lorsque l'exécution du contrat ne peut pas être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions législatives du CCP (art. L. 2195-6, CCP).
Eviter l’inertie afin de ne pas subir une résiliation tacite et une indemnisation de l’entreprise
Lorsque la commune décide de résilier un marché pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, elle prend une décision qu’elle doit motiver. Toutefois, dans certains cas, l’absence de réaction de la commune peut aboutir à une résiliation dite tacite ; en effet, l’inertie de la commune peut s’assimiler à une rupture des relations contractuelles
Ainsi, dans une affaire (CE, 11/12/2020, n° 427616), la commune de Plan-de-Cuques a confié la réalisation d’une zone d'aménagement concerté (ZAC). La première des quatre tranches a été achevée, mais les trois autres tranches n'ont pas été réalisées.
Saisi, le Conseil d’Etat indique qu’ « un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles ».
Pour apprécier le caractère tacite de la résiliation, le Conseil d’Etat précise qu'aucun aménagement n’a été réalisé après l'achèvement de la première tranche du programme. De plus, il s’avère que la commune a informé la société de "l'arrêt de l'aménagement" pour le motif d'intérêt général représenté par le risque d'inondation, sans mentionner une perspective de reprise de travaux ni détailler les mesures envisagées pour remédier au risque en cause.
Le Conseil d’Etat considère par conséquent que le comportement de la commune s’assimile à une résiliation tacite donnant lieu à l’indemnisation de son cocontractant.
Ne pas abuser du recours à la résiliation aux torts exclusifs de l’entreprise
En cas de faute de l’entreprise titulaire, la commune peut résilier le marché à ses torts exclusifs. Toutefois, seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier la résiliation d’un marché public selon ces modalités.
En effet, dans une affaire (CE, 10/02/2016, n° 387769), la commune de Bandol a conclu avec la société Signacité un marché relatif à l'installation et l'exploitation de dispositifs destinés à la promotion et au fléchage des commerces, entreprises locales et équipements publics ; estimant que la société Signacité avait commis des fautes dans l'exécution du contrat, la commune de Bandol a résilié le marché aux torts exclusifs de la société.
Saisi, le Conseil d’Etat considère que la décision de résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Signacité revêt un caractère disproportionné et n'était pas justifiée, alors même que la société avait commis des fautes. Le Conseil d’Etat précise que la société Signacité a commis une faute dont il faut tenir compte dans l'appréciation du préjudice, mais il limite l'indemnisation du préjudice subi à 50 % du montant total des préjudices.
Contester une indemnité de résiliation pour motif d’intérêt général manifestement disproportionnée
Dans une affaire (CE, 03/03/2017, n° 392446), le tribunal de grande instance de Marseille a conclu avec la société Leasecom un contrat de location de photocopieurs, mais il a décidé de le résilier un an avant la fin du contrat initial.
Saisi, le Conseil d’Etat précise que « si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ».
Dans cette affaire, les conditions particulières du contrat prévoyaient qu'en cas de résiliation anticipée, quelle qu'en soit la cause, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la durée initiale de location, majorée de 10 %.
Le Conseil d’Etat considère qu'une telle indemnité, d'un montant supérieur au loyer que le tribunal aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié, est manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par la société Leasecom.
Olivier Mathieu le 28 mars 2023 - n°2265 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline