Régularisation des offres : les limites à respecter Abonnés
Qu’est ce qu’une offre irrégulière ?
Lorsqu’ils procèdent à l’analyse des offres, les services doivent écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées (art L. 2152-1, CCP).
Rappelons qu’une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale (art. L. 2152-2, CCP).
Comme le précise la DAJ, « la notion de « législation applicable » doit être entendue de manière large et peut comprendre, notamment, la législation applicable en matière sociale et environnementale, mais également les règles relatives à la sous-traitance ou à la fiscalité. Si les règles en cause entrent en vigueur après la fin de l’exécution du marché, une offre ne les prenant pas en compte ne peut pas être jugée irrégulière ».
La régularisation d’une offre demeure une faculté
Dans une affaire (CE, 16 avril 2018, n° 417235), le département de Corse du Sud a lancé une procédure d'appel d'offres pour l'aménagement de la traversée d’une commune ; la société SNT Petroni s'est portée candidate pour le lot n° 1 VRD. Or, le département a rejeté son offre comme irrégulière. Il résulte de l’instruction que la société SNT Petroni avait transmis, le 31 octobre 2017, le bordereau initial des prix, sur lequel n'apparaissaient pas les prescriptions attendues concernant la rubrique 7.11 du règlement de consultation relative à la zone de sécurité ; il s’avère que cette société avait pris connaissance de la modification du bordereau réalisée par le département le 12 octobre 2017, dont elle a nécessairement tenu compte pour rédiger son offre, comme le détail estimatif des prix le montre. Le Conseil d’Etat confirme la position du juge des référés en précisant que le département aurait pu lever toute éventuelle ambiguïté en demandant une régularisation à cette société.
Pas de régularisation systématique, mais une décision à prendre au cas par cas pour éviter tout contentieux
Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les services doivent éliminer les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables. Dans les autres procédures, ils ne doivent éliminer que les offres inappropriées (art. R. 2152-1, CCP).
En effet, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les services doivent éliminer les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables.
Attention, la régularisation des offres irrégulières ne peut pas avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles.
Notons que lorsque les irrégularités constatées sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l'offre, les services ne peuvent pas procéder à une régularisation.
« A titre d'exemples, pourraient être régularisées l'offre qui présente une simple erreur matérielle, l'offre dont le bordereau des prix unitaires est incomplet ou mal renseigné ou encore l'offre dont l'annexe à l'acte d'engagement n'indique pas, contrairement à ce qui était demandé dans les documents de la consultation, les délais d'exécution du marché alors que ceux-ci figurent dans le planning d'exécution joint au dossier. En revanche, ne pourrait pas être régularisée l'offre qui ne comprend pas un document important requis dans les pièces de la consultation tel que le mémoire technique » (QE n° 10814 de M. Olivier Falorni publiée au JOAN le 17/07/2018 – Réponse publiée au JOAN le 13/11/2018).
Comme le précise la DAJ, « il ne s’agit pas en effet de permettre au soumissionnaire de présenter une nouvelle offre ou de changer les termes de celle-ci de telle sorte que son économie générale soit bouleversée. Lorsque les irrégularités constatées sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l’offre, dépassant ainsi ce qui peut être raisonnablement acceptée, la régularisation ne saurait être autorisée. Le caractère régularisable de l’offre devra ainsi faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, au regard notamment du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires ».
Olivier Mathieu le 28 mai 2024 - n°2319 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline