Réforme du FCTVA en 2025 : optimiser les reversements de TVA Abonnés
- le FCTVA se recentre sur les dépenses relevant de la section d’investissement. Le gouvernement exclut ainsi de l’assiette du FCTVA les charges de fonctionnement, à savoir les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux, ainsi que les dépenses relatives aux prestations relevant de l’informatique en nuage.
- au-delà de cet effet « base », le gouvernement entend réduire ses dépenses en baissant le taux de compensation forfaitaire de 16,404 % à 14,850 %. Attention, cette mesure s’applique aux attributions versées à compter du 1er janvier 2025, aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025.
Les services communaux doivent donc optimiser les futurs reversements de TVA via ce fonds, en privilégiant l’imputation des dépenses en section d’investissement. Rappelons que les collectivités ne sont pas libres d’utiliser les imputations comme bon leur semble. Elles doivent recourir à deux documents officiels qui les aident à faire le choix de la bonne imputation. Il s’agit, d’une part, de leur nomenclature budgétaire et comptable, qui reprend une liste exhaustive d’imputations en sections de fonctionnement et d’investissement et, d’autre part, de la circulaire n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local afin de distinguer dépenses d’investissement et de fonctionnement.
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Comment privilégier l’imputation des dépenses en section d’investissement ?
Pour savoir si un bien meuble est classé en section d’investissement ou en section de fonctionnement, la commune doit recourir en premier lieu à un critère technique et non à un critère quantitatif.
En pratique, c’est la nature de l’opération qu’il convient de considérer et non son coût. Ainsi, sont des biens meubles imputés à la section d’investissement, quelle que soit leur valeur unitaire :
- les biens énumérés dans la nomenclature présentée en annexe 1 de la circulaire précitée n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002. Ce document est téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/regles-dimputation-des-depenses-publiques-locales ;
- les biens meubles non mentionnés dans cette nomenclature, mais pouvant être assimilés par analogie à un bien y figurant.
Lorsque le critère de la nature (technique) n’est pas opérant, la dépense est classée en investissement en fonction de son montant.
Rappelons qu’un bien est dit « durable » lorsque les services peuvent l’utiliser pendant au moins une année.
Les biens durables, dont le montant unitaire dépasse 500 € TTC, sont considérés comme des dépenses d’investissement.
A l’inverse, les autres biens (ceux dont le montant unitaire est inférieur à 500 € TTC) ne peuvent pas être imputés en section d’investissement.
Précisons qu’il s’agit d’une délibération cadre annuelle qui peut être complétée en cours d’année par une délibération expresse.
Comment identifier les dépenses d’amélioration parmi les dépenses d’entretien et de réparation pour les imputer à la section d’investissement ?
Face à la très probable inéligibilité des dépenses de fonctionnement au FCTVA, les services communaux doivent distinguer entre les dépenses d’entretien et de réparation, d’une part, et les dépenses d’amélioration, d’autre part, ces dernières s’imputant à la section d’investissement.
Par définition, une dépense d’amélioration est une dépense qui a pour effet, soit d’augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, soit, sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des coûts d’utilisation ou une production supérieure.
Les améliorations peuvent provenir, soit du remplacement d’un élément usagé par un élément neuf, soit de la transformation d’un élément existant pour le perfectionner.
En matière d’entretien des bâtiments, les travaux de ravalement et de peintures extérieures, la réfection d’une toiture entière ou d’une charpente ou encore le renforcement des murs porteurs et de cloisons sont des dépenses d’investissement. C’est le cas également d’une réparation portant sur un ouvrage en grande partie endommagé ou conduisant à l’extension ou au renforcement de cet ouvrage.
(Circulaire n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local : https://www.collectivites-locales.gouv.fr).
Olivier Mathieu le 19 novembre 2024 - n°2340 de La Lettre du Maire
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