Procédures d’urgence : des dérogations encadrées Abonnés
La procédure d’urgence impérieuse pour faire face à des circonstances imprévisibles ou imprévues
Les circonstances imprévisibles et les circonstances imprévues ne peuvent être définies de manière pertinente qu'en fonction du contexte. « Les circonstances imprévisibles et les circonstances imprévues doivent toujours être des phénomènes extérieurs aux parties et irrésistibles. Elles se distinguent, cependant, par le degré de probabilité de leur survenance selon les pratiques constatées dans un secteur d'activité donné. Ainsi, si les circonstances imprévisibles sont celles qui déjouent toutes les prévisions des parties, les circonstances imprévues sont celles qui excèdent seulement les vicissitudes de la vie économique (CAA Marseille, 2 octobre 2008, M. François Deslaugiers, n° 07MA00016) » (QE n°87442 de M. Pascal Terrasse publiée au JOAN le 07/09/2010 – Réponse publiée au JOAN le 23/11/2010). Cette procédure permet à la collectivité de recourir à des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
La direction aux affaires juridiques (DAJ) précise que les collectivités peuvent passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour :
- entreprendre la réfection des voies gravement endommagées ;
- consolider les ouvrages menaçant de s’effondrer ;
- entreprendre des actions de secours aux personnes sinistrées (solutions d’hébergement provisoire, distribution de repas…) ;
- rétablir le fonctionnement des réseaux.
La DAJ indique que l’urgence impérieuse ne saurait justifier la passation de marchés négociés sans mise en concurrence, par exemple pour :
- reconstruire les bâtiments publics effondrés ;
- assurer le relogement pérenne de sinistrés ;
- réaliser de nouveaux ouvrages.
La procédure d’urgence simple pour bénéficier d’une réduction des délais de mise en concurrence
La procédure d’urgence simple s’applique lorsque les délais normaux de réception de candidatures et des offres sont rendus impraticables ; elle présente l’avantage de réduire les délais de consultation.
Notons que la collectivité doit motiver le recours à cette procédure particulière et justifier de l’impossibilité de respecter les délais réglementaires.
La DAJ rappelle que « les obligations d’information des candidats évincés ainsi que le respect du délai de suspension de la procédure s’appliquent au cas d’urgence ».
Les réductions des délais de consultation dépendent de la procédure
En appel d’offres ouvert, la collectivité dispose d’un délai minimum de 35 jours pour les candidatures et les offres, mais elle peut ramener ce délai à 15 jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter (art. R. 2161-3, CCP).
En appel d’offres restreint, elle dispose d’un délai minimum de 30 jours pour les candidatures, mais elle peut ramener ce délai à 15 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter (art. R. 2161-6, CCP). Concernant les offres, la collectivité peut ramener le délai de 30 jours à 10 jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter (art. R. 2161-8, CCP).
Un exemple de recours justifié à la procédure d’urgence simple : dans une affaire (CE, 30/09/1996, n° 164114), le Conseil d’Etat a jugé que le recours à la procédure d’urgence simple était justifié pour un marché relatif au maintien de la propreté dans des espaces publics à proximité de leur ouverture au public.
Un exemple de recours injustifié à la procédure d’urgence simple : dans une autre affaire (CE, 04/04/1997, n° 145388), le Conseil d’Etat a jugé qu’un retard dans l'engagement d’une procédure d'appel d'offres imputable à la collectivité ne permet pas de justifier le recours à la procédure d’urgence simple.
(Art. R. 2112-16, R. 2112-17, R. 2122-1, Code la commande publique).
Olivier Mathieu le 02 janvier 2024 - n°2299 de La Lettre du Maire
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