Pratique dite des « trois devis » : une clarification bienvenue du Conseil d’État Abonnés
Lorsqu’une commune entend volontairement organiser une procédure de publicité, mais également de mise en concurrence, la demande de plusieurs devis relève d’un marché à procédure adaptée. Dans une affaire (TA Strasbourg, 16/05/2024, n°2108389), la commune de Petit-Rederching (Moselle, 1 417 habitants) a attribué à la société Socotec un marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs dans le cadre des travaux de restructuration d'un ancien bâtiment scolaire pour l'aménagement d'une maison d'assistantes maternelles, ceci pour un montant de 2 598 € HT. La société Ingevo réclame la condamnation de la commune à l’indemniser en raison de son éviction irrégulière. Saisi, le tribunal administratif indique que la commune, qui n'y était pas tenue au regard du montant du marché en litige, a fait le choix de procéder à une publicité et une mise en concurrence préalables. Dans ce cadre, et eu égard à l’objet du marché, la commune ne pouvait pas recourir au critère unique du prix.
Lorsque la commune entend simplement s’assurer de la bonne utilisation des deniers publics, la demande de plusieurs devis relève d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable. Dans une affaire (CAA Nantes, 07/02/2025, n° 24NT00896), le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles (Calvados, 1 800 habitants) a conclu un marché public de travaux avec l'entreprise Jones TP pour un montant de 72 934,58 € TTC. Deux conseillers municipaux réclament l'annulation du marché. Saisie, la cour administrative d’appel précise que le maire a sollicité trois devis et les a ensuite soumis au conseil municipal, ce dernier ayant finalement retenu le devis de la société Jones TP sur la base du seul critère du prix. La cour estime donc que la commune n’a pas engagé pour autant un marché à procédure adaptée impliquant une mise en concurrence.
La clarification du Conseil d’État au sujet de la technique dite des « trois devis »
C’est sur cette dernière affaire que le Conseil d’État s’est (enfin) positionné (CE, 17/04/2026, n°503412). Notons que cette clarification est particulièrement bienvenue pour de nombreuses collectivités territoriales, et en particulier pour les communes rurales qui recourent fréquemment à la technique des « trois devis ».
« Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas, par elle-même, pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre ».
Donc, lorsqu’une commune sollicite plusieurs devis, elle ne s’inscrit pas dans une démarche de publicité et de mise en concurrence ; la technique des « trois devis » relève des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables…A condition de bien respecter les seuils et les règles de computation de ces derniers.
Bien apprécier les seuils pour réduire le risque contentieux
La pratique dite des « trois devis » ne concerne que les achats sous les seuils de publicité et de mise en concurrence préalables, à savoir :
- 60 000 € HT pour les marchés de fournitures courantes et de services ;
- 100 000 € HT pour les marchés de travaux.
Afin d’apprécier ces seuils, il est indispensable de respecter les règles relatives à la computation des seuils, comme le rappellent d’ailleurs fréquemment les chambres régionales des comptes.
Ainsi, la valeur estimée du besoin se détermine de la manière suivante (art. R. 2121-5 à R. 2121-7, code de la commande publique) :
- en ce qui concerne les marchés publics de travaux, est prise en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ;
- en ce qui concerne les marchés publics de fournitures courantes et de services, il est nécessaire de procéder à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. Pour cela, la commune a tout intérêt à se doter d’une nomenclature de familles homogènes afin de déterm
Olivier Mathieu le 05 mai 2026 - n°2408 de La Lettre du Maire
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