👉La préfecture adopte une position nuancée sur le pavoisement des mairies. Difficile de s’y retrouver.
Aucun texte n’impose le pavoisement des bâtiments publics à l’exception de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation qui exige l'apposition des drapeaux tricolore et européen sur les façades des écoles et établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. A l’inverse, aucun texte n’interdit à un maire de pavoiser sa mairie avec un drapeau étranger. Mais il ne faut pas que ce geste interfère avec la politique étrangère de la France. La frontière est donc ténue entre ce qui est admis et ce qui ne l’est pas. Le Conseil d’État a jugé que le principe de neutralité du service public interdit d'apposer des « signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques »*. Dans une circulaire sur le cadre juridique de l'action extérieure des collectivités territoriales et de son contrôle du 24 mai 2018**, le ministère de l'Intérieur indique que, s'agissant du pavoisement des édifices, les « situations sont donc à étudier au cas par cas, afin d'identifier, selon le contexte historique, social, politique, national ou local, si le message véhiculé par la collectivité territoriale au travers du pavoisement illustre la manifestation d'un simple engagement international de solidarité, social ou culturel, ou s'il symbolise de manière suffisamment explicite un engagement politique militant ». Compte tenu de ces principes, le pavoisement des mairies par le drapeau ukrainien a été admis alors que le juge administratif a donné raison aux préfets qui s’étaient opposés au déploiement du drapeau palestinien…
*CE, 27/07/2005, commune de Sainte-Anne, n° 259806 : drapeau d’un mouvement revendiquant l’indépendance de la Martinique.
**NOR : INTB1809792C.
Michel Degoffe le 05 mai 2026 - n°2408 de La Lettre du Maire