Le mur de soutènement d’un chemin d’exploitation s’étant effondré, le maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, 147 478 habitants) a usé de sa police des immeubles menaçant ruine pour ordonner aux propriétaires de ce chemin de prendre, dans les 30 jours, les mesures qui s’imposent pour faire cesser le péril. Ces faits sont intervenus en 2020. Depuis, la police des immeubles menaçant ruine a disparu. Elle a été diluée dans une police plus vaste, celle de la sécurité et de la salubrité des immeubles*. Mais la logique est la même. Dans la mise en œuvre de la police des immeubles menaçant ruine, avant d’ordonner au propriétaire de prendre des mesures imposées par un immeuble présentant un péril imminent, le maire devait saisir le tribunal administratif pour qu’il désigne un expert chargé d’évaluer le danger et d’identifier les mesures à imposer au propriétaire pour faire cesser le péril**. Dans cette affaire, le maire a saisi le tribunal et, une fois que l’expert a rendu ses conclusions, a ordonné aux propriétaires de faire des travaux confortatifs. En effet, un chemin d’exploitation appartient à ses riverains***, le maire pouvait donc leur demander de faire les travaux, même à ceux qui se trouvent à 90 mètres de l’effondrement, si l’expert a révélé que le chemin constituait un élément indissociable. Dans la nouvelle police de la sécurité des immeubles, le passage par l’expert n’est plus obligatoire. Le service municipal constate la situation d’insécurité****. « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente (le maire) peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation »*****.
(CAA Marseille 18/10/2024, n° 23MA01674).
*art. L. 511-1, code de la construction et de l’habitation.
**art. L.511-3, code de la construction et de l’habitation.
***art. L. 162-1, code rural.
****art. L. 511-8, code de la construction et de l’habitation.
*****art. L. 511-9, code de la construction et de l’habitation.
Michel Degoffe le 05 novembre 2024 - n°2338 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°900 du 16 décembre 2024