Le conseil municipal de Cholet (Maine-et-Loire, 54 074 habitants) a voté une délibération accordant la protection de la commune à son maire. Le 11 juillet 2016, lors d'une séance du conseil municipal, le maire a notamment qualifié le journal Ouest-France de « presse totalitaire », a déclaré que « leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus », ajoutant : « boycottons ces torchons ». Le maire a été condamné pour injure publique par la cour d’appel puis par la Cour de cassation. Il a alors décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme car, selon lui, de telles décisions méconnaissent sa liberté d'expression. Le conseil municipal a décidé de le soutenir en lui apportant la protection de la commune qui payera donc les frais d’avocat. Saisie par des conseillers municipaux, la cour administrative juge cette protection injustifiée. La commune doit accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions*. Présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions, des faits révélant des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations s'imposant dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. Les propos employés par le maire, compte tenu de leur caractère excessif et particulièrement outrancier, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques. La cour administrative vérifie quand même que des propos équivalents n’ont pas été tenus par Ouest France, ce qui aurait justifié la riposte du maire. Peu importe que le maire réagissait à un article relatif à la situation d’un ancien agent sanctionné par la commune, sanction confirmée par le juge. Il y a bien une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
(CAA Nantes 7/02/2025, n° 24NT01887).
*art. L. 2123-34 d CGCT.
Michel Degoffe le 04 mars 2025 - n°2353 de La Lettre du Maire