Opposition municipale : quelle réponse à une demande d’attribution d’un local ? Abonnés
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun (art. L.2121-27, CGCT).
Notons que la demande de mise à disposition d’un local peut intervenir tout au long du mandat.
Lorsque les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale font une telle demande au maire, ce dernier doit répondre dans un délai raisonnable. Dans une affaire (CE, 04/07/1997, n°161105), M. X... demande au Conseil d'État d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise, 41 791 habitants) refusait qu'un local permanent soit mis à disposition de son groupe, et d'ordonner au maire de mettre à disposition ce local permanent. La Haute juridiction précise que l'attribution d'un local constitue un droit que le maire doit satisfaire dans un délai raisonnable. Le Conseil d’État considère que le délai de quatre mois écoulé depuis la demande était suffisant pour que la commune affecte à ce groupe un local.
Le maire doit-il faire aménager le local qu’il a attribué à l’opposition municipale ?
Dans le cadre d’une question écrite, un parlementaire interroge le gouvernement pour savoir si le local en question doit être doté en matériels divers.
Dans sa réponse, le gouvernement précise que « si les mesures réglementaires précisent qu'il s'agit d'un local « administratif », adapté à la tenue de réunions de travail, il laisse toute latitude aux maires, en fonction des possibilités de chaque mairie, pour équiper ce local en matériels divers, sous le contrôle éventuel du juge de l’excès de pouvoir ».
Ainsi, le maire peut décider d’équiper le local en matériels divers. « S'agissant de fournitures courantes, voire de services rendus ponctuellement par le personnel communal (secrétariat, remise de dossier...), le maire doit néanmoins veiller à une égalité de traitement entre tous les élus, chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune » (QE n°72475 de M. François Calvet publiée au JOAN le 23/08/2005 ; Réponse publiée au JOAN le 24/01/2006).
La mise à disposition du local est-elle temporaire ou permanente ?
Les modalités de mise à disposition du local (temporaire ou permanente) dépendent de la strate démographique de la commune (art. D.2121-12, CGCT) :
- Pour les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 10 000 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être soit permanente, soit temporaire. Lorsqu’il fait ce choix, le maire ne peut se fonder que sur des motifs compatibles avec l’exécution des services publics.
- Pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Attention, est illégale une disposition du règlement intérieur du conseil municipal limitant l’usage d’un tel local. Dans une affaire (CE, 28/01/2004, n°256544), la commune du Pertuis (Vaucluse, 19 764 habitants) - dont la population est supérieure à 10 000 habitants - avait introduit à l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal une disposition limitant à une matinée par semaine la mise à disposition d'un local pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Saisi, le Conseil d’État juge la délibération illégale car contraire aux dispositions de l’article D.2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Le local doit uniquement permettre aux élus d’assurer leurs fonctions délibératives
La mise à disposition d’un local a pour objectif de permettre aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale de remplir dans de bonnes conditions leurs fonctions délibératives.
Dans les faits, il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public (QE n°55877 de Mme Marie-Jo Zimmerman publiée au JOAN le 25/01/2005 – Réponse publiée au JOAN le 22/03/2005).
Olivier Mathieu le 31 mars 2026 - n°2403 de La Lettre du Maire
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